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Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 56 pages

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Loi sur le casier judiciaire

Art. 50 Autorités ayant un droit d’accès en ligne aux données relatives aux

demandes d’extraits d’un casier judiciaire étranger

1 Les autorités suivantes peuvent saisir en ligne une demande d’extrait d’un casier judiciaire étranger (art. 25) et accéder aux données correspondantes :

a. les autorités raccordées à 1. lorsqu’un traité international prévoit VOSTRA: une communication obligatoire du casier judiciaire étranger dans le but indiqué dans la demande, ou

2. lorsqu’il serait possible, en vertu de la présente loi, de consulter un extrait du casier judiciaire suisse dans le but indiqué dans la demande;

b. le Casier judiciaire suisse: pour transmettre la demande visée à la let. a au casier judiciaire étranger et traiter la réponse de ce dernier.

2 Le Conseil fédéral précise les autorités suisses qui peuvent présenter une telle demande et les buts admis de cette dernière.

Art. 51 Autorités ayant un droit de consultation sur demande écrite des

extraits 1 destinés aux autorités

Les autorités suivantes, non raccordées à VOSTRA, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l’extrait 1 destiné aux autorités (art. 40), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après:

les autorités de la justice militaire pour conduire des procédures pénales, en (les tribunaux militaires, les audi- particulier pour:

teurs et les juges d’instruction mi- - clarifier les questions de compétence litaires):

- examiner les antécédents d’un prévenu afin de fixer la peine

- examiner la réputation d’experts, de témoins et de personnes appelées à donner des renseignements

- transmettre des informations sur les antécédents d’un prévenu aux experts psychiatriques.

Art. 52 Autorités ayant un droit de consultation sur demande écrite des

extraits 2+ destinés aux autorités

Les autorités suivantes, non raccordées à VOSTRA, peuvent consulter sur demande écrite toutes les données figurant sur l’extrait 2+ destiné aux autorités (art. 41), lorsqu’elles leur sont nécessaires pour accomplir les tâches mentionnées ci-après: