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Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 56 pages
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Loi sur le casier judiciaire
a. le Ministère public de la Confédération, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral;
b. les autorités administratives de la Confédération qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales;
c. les autorités de la Confédération compétentes en matière de grâce ou d’amnistie;
d. les autorités étrangères qui ont la compétence de communiquer des données à l’Etat d’origine en vertu des traités internationaux applicables ;
e. les ambassades et les consulats de Suisse qui sont en possession de jugements étrangers au sens de l’art. 18.
2 Les autorités suivantes, dans la mesure où elles ne sont pas raccordées, transmettent au service cantonal de coordination les données qu’elles génèrent et qui doivent être saisies:
a. les tribunaux pénaux cantonaux, les ministères publics cantonaux, les autorités pénales des mineurs des cantons au sens des art. 6, al. 1, let. b et c, et 7 PPMin5 et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions au sens de l’art. 12, let. c, CPP6;
b. les autorités administratives cantonales qui mènent des procédures pénales ou rendent des décisions pénales;
c. les autorités d’exécution des peines et mesures;
d. les autorités cantonales compétentes en matière de grâce ou d’amnistie.
3 Les tribunaux militaires, les auditeurs et les juges d’instruction militaires transmettent au service de coordination de la justice militaire les données qu’ils génèrent et qui doivent être saisies.
Art. 9 Devoir de renseignement des offices de l’état civil, des services de
contrôle des habitants et des services des migrations
Les offices de l’état civil, les services de contrôle des habitants et les services des migrations sont tenus de renseigner gratuitement les autorités qui gèrent VOSTRA et celles qui saisissent les données (art. 3 à 6) pour leur permettre d’établir les données d’identification qu’elles doivent traiter.
Art. 10 Devoir de renseignement des autorités qui saisissent ou transmettent
des données et des autorités ayant un droit de consultation
Les autorités qui saisissent ou transmettent les données et les autorités ayant un droit de consultation sont tenues de fournir au Casier judiciaire suisse les renseignements dont il a besoin et de lui donner accès aux documents qui ont servi de base à la saisie de données dans VOSTRA ou à la communication de données du casier judiciaire