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Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 56 pages

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Loi sur le casier judiciaire

Art. 99 Communication d'extraits aux autorités étrangères

La communication d’extraits aux autorités étrangères est régie par l’art. 55.

Chapitre 3 Droit de consultation des particuliers

Section 1 Modalités de la communication d’extraits aux particuliers

Art. 100

1 Toute personne habilitée à représenter l’entreprise peut demander au Casier judiciaire suisse un extrait du casier judiciaire de cette dernière destiné aux particuliers (art. 91).

2 Elle doit joindre à la demande l’IDE de l’entreprise et prouver son identité.

3 Le Casier judiciaire suisse ne contrôle pas le pouvoir de représentation du requérant. Il envoie l’extrait à une des adresses de l’entreprise concernée inscrites dans le registre IDE. L’identité du requérant est communiquée à la direction de l’entreprise.

4 Le Casier judiciaire suisse perçoit des émoluments pour l’établissement des extraits destinés aux particuliers ; le Conseil fédéral fixe les bases de calcul des émoluments, notamment leur tarif et leur composition.

Section 2 Exercice du droit d’accès prévu par la législation sur la protection des données

Art. 101

1 Toute entreprise peut demander au Casier judiciaire suisse si des données la concernant sont enregistrées dans VOSTRA (art. 68 à 76) ou dans la banque auxiliaire (art. 77).

2 La personne habilitée à représenter l’entreprise qui fait valoir le droit d’accès de cette dernière doit faire une demande écrite et prouver son pouvoir de représentation et son identité.

3 L’art. 59, al. 2, 4 et 5, est applicable.

Chapitre 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à l’Office fédéral de la statistique

Art. 102

La communication automatique de données du casier judiciaire à l’Office fédéral de la statistique est régie par l’art. 60.