Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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2.3.2.3 Chapitre 3 Droit de consultation des particuliers

2.3.2.3.1 Section 1 Modalités de la communication d’extraits aux particuliers

Les modalités des demandes d’extraits destinés aux particuliers resteront essentiellement les mêmes. Certaines règles fondamentales seront portées au niveau de la loi (art. 56 à 58). Le texte normatif a été retravaillé sur le plan rédactionnel et précisé. Les détails seront définis au niveau de l’ordonnance.

Art. 56 Extrait de son propre casier judiciaire

C’est le cas classique de la demande d’extrait destiné aux particuliers, dans laquelle le requérant est la personne concernée elle-même (al. 1). Elle doit prouver son identité (al. 2). La seule nouveauté est qu’elle devra indiquer son numéro AVS dans sa demande, afin de faciliter la recherche dans VOSTRA et la vérification de l’identité dans d’autres banques de données aux autorités qui gèrent le casier judiciaire (voir ch. 1.3.1.6).

Le Conseil fédéral se fondera sur la compétence d’exécution que lui donne l’art. 104 pour fixer les autres modalités, par exemple le mode de commande des extraits destinés aux particuliers (par Internet ou par la poste), la vérification de l’identité des requérants (types de document acceptés, identification électronique, etc.) et la forme sous laquelle les extraits devront être délivrés (sur papier ou sous forme électronique avec une signature numérique).

Art. 57 Extrait du casier judiciaire d’un tiers

Le droit ne règle pas aujourd’hui explicitement les conditions auxquelles il est possible de se procurer un extrait du casier judiciaire d’une tierce personne. La pratique actuelle est de ne délivrer ces extraits que si le requérant a une procuration (al. 1, 1re phrase) ou un statut de représentant légal (al. 1, 2e phrase). Le détenteur de l’autorité parentale (qui est représentant légal de l’enfant) n’est pas cité dans la 2e phrase parce que tant que les personnes sont mineures, les données les concernant n’apparaissent pas sur l’extrait destiné aux particuliers (voir art. 43, al. 1, let. d). Il n’y a guère de raison que l’on demande un extrait de leur casier. Si cela se produisait exceptionnellement, en vue d’une procédure menée à l’étranger, rien n’interdirait de remettre tout de même au détenteur de l’autorité parentale un extrait concernant son enfant (d’autant plus qu’aucun intérêt digne de protection n’est en jeu).

L’al. 2 dispose qu’en cas de demande faite par un représentant de la personne concernée, celui-ci doit prouver non seulement son identité et celle de l’intéressé mais aussi son pouvoir de représentation.

Le Conseil fédéral fixera les modalités, sur la base de sa compétence d’exécution (art. 104) ; il définira notamment les délais permettant de garantir que les pouvoirs de représentation ou les nominations de tuteur ou de curateur sont suffisamment récents.