Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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Art. 58 Emoluments

L’al. 1 prévoit que les extraits destinés aux particuliers seront établis contre émoluments. Le tarif, la composition et autres règles de calcul de ces émoluments (par ex. en cas de commande groupée ou de remboursement suite à une contre-passation d’écriture) seront fixés dans une ordonnance, selon l’al. 2 (voir en droit actuel l’art. 30 de l’ordonnance VOSTRA).

2.3.2.3.2 Section 2 Exercice du droit d’accès prévu par la législation sur la protection des données

Art. 59

Le droit d’accès de la personne concernée à ses propres données, réglé dans cette disposition, aura été considérablement développé par rapport au droit actuel (art. 370 CP et art. 26 de l’ordonnance VOSTRA), trop axé sur l’administration des données pénales. L’art. 370 CP dispose que « toute personne a le droit de consulter dans son intégralité l’inscription qui la concerne ». Elle peut voir, sur demande, un « extrait complet » (art. 26, al. 4, de l’ordonnance VOSTRA), par quoi on entend l’extrait destiné aux autorités, qui ne contient aucune information sur les demandes d’extraits d’un casier judiciaire étranger (art. 25) ou d’extraits destinés aux particuliers (art. 26). La nouvelle formulation de l’avant-projet (al. 1) garantit que toutes les données contenues dans les différentes parties du système informatique de VOSTRA seront accessibles à la personne concernée. Cela représente davantage que l’extrait 1 destiné aux autorités.

Le nouveau droit d’accès est étendu aussi du simple fait que les consultations de VOSTRA seront automatiquement enregistrées (art. 24), ce qui crée une nouvelle catégorie de données dont les individus devront aussi pouvoir prendre connaissance. Pendant une certaine durée (art. 32), ils pourront savoir quelle autorité a eu accès à des informations à leur sujet, quelles sont ces informations et dans quel but elles ont été consultées. Cette nouvelle règle permettra de découvrir plus rapidement si des données ont été traitées de manière illicite et dissuadera les autorités de se livrer à des abus (voir ch. 1.3.1.9). Seules seront exclues du droit d'accès les consultations au sens de l'art. 24, al. 2, let. b.

Pour le reste, les modalités de ce droit d’accès étendu resteront à peu près inchangées. Les renseignements seront donnés dans les locaux du Casier judiciaire suisse. Il reste essentiel que les fiches de données ne soient pas remises entre les mains du requérant, car il faut éviter que ce dernier ne se trouve en situation de devoir divulguer à des tiers des informations qui ne se trouvent pas sur l’extrait destiné aux particuliers (al. 4). La personne concernée ne recevra pas d'attestation officielle; elle pourra prendre des notes, ce qui lui permettra de faire recours si les données sont incorrectes ou leur utilisation abusive. Si elle relève des erreurs ou des violations du droit, le Casier judiciaire suisse sera tenu de faire une vérification dans le cadre de son obligation de contrôle statuée à l'art. 4, al. 2, let. g. Si nécessaire, la personne concernée pourra exiger qu’il rende une décision au sens de l'art. 25 LPD. Si une procédure judiciaire est engagée, les documents établis dans l'exercice du droit d'accès de la personne concernée seront produits comme preuves.

Al. 2: l’art. 9 LPD, qui prévoit des restrictions du droit d’accès, est réservé. Cette réserve existe aujourd’hui à l’art. 26, al. 1, de l’ordonnance VOSTRA. Il existera