Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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cependant deux cas dans lesquels il pourra y avoir lieu de celer des données à une personne inscrite dans VOSTRA. Dans les cas délicats, les autorités pourront ajourner l’enregistrement d’une procédure pénale en cours (l’art. 11, al. 4, de l’ordonnance VOSTRA sera conservé; voir l’art. 27 de l’avant-projet); comme il n'y a pas de saisie, la question de la divulgation des données ne se pose même pas. Par ailleurs, les données relatives à des consultations qui sont journalisées pourront ne pas être divulguées, ou l'être après un certain temps (art. 24, al. 2, let. b). Ce cas est donc mentionné ici comme exception. Il n'y aura guère plus lieu d'appliquer directement l'art. 9 LPD.

2.3.2.4 Chapitre 4 Communication automatique de données du casier judiciaire à des autorités

Dans de nombreuses situations, il est plus utile, plutôt que de communiquer les données du casier judiciaire uniquement sur demande, de les transmettre automatiquement à certains services. Cette forme de communication doit être réglée sur le plan de la loi formelle, comme les droits de consultation des autorités (voir art. 44 ss). L’informatisation de la saisie permet de transmettre facilement les données pénales à d’autres autorités. Dans certains cas, il est même possible de remplacer les devoirs de communication des tribunaux par un transfert opéré automatiquement par VOSTRA. Nous proposons donc de développer les possibilités de la communication automatique de données (voir aussi le ch. 1.3.1.10).

Art. 60 Communication de données à l’Office fédéral de la statistique

Les modifications opérées dans le système de gestion des données pénales sont aujourd’hui communiquées à l’OFS. La disposition reprend l’art. 33, al. 2, de l’ordonnance VOSTRA dans une forme légèrement modifiée, c’est-à-dire en citant le but de la communication des données, défini aujourd’hui à l’art. 365, al. 2, let. j, CP (établissement de statistiques au sens de la loi sur la statistique fédérale). Le Conseil fédéral définira dans une ordonnance, en se fondant sur sa compétence d’exécution (art. 104), les données nécessaires à l’OFS et la périodicité des communications. Pour le droit d’accès en ligne de l’OFS, voir le commentaire de l’art. 47, let. j.

Art. 61 Communication de données à l’Etat-major de conduite de l’armée

La communication de certaines données pénales à l’Etat-major de conduite de l’armée existe déjà en droit actuel (voir l’art. 367, al. 2bis à 2quater, CP). La loi prévoit une procédure en deux temps, relativement fastidieuse. D’abord, dès que des données relatives à un Suisse de 17 ans ou plus sont enregistrées dans VOSTRA, le Casier judiciaire suisse transmet son identité à l’Etat-major de conduite de l’armée. Ce dernier contrôle ensuite manuellement s’il s’agit d’un conscrit ou d’un militaire. Si c’est le cas, le Casier judiciaire suisse transmet les données pénales (art. 367, al. 2ter, CP). Grâce au numéro AVS (qui sera utilisé dans VOSTRA après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi; voir art. 14 et ch. 1.3.1.6), qui servira d’identificateur univoque, il sera à l’avenir possible d’automatiser entièrement la procédure. Sur la