Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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C’est pourquoi il faudra aussi inscrire dans VOSTRA qu’une confiscation donnant lieu à un partage de valeurs patrimoniales a été décidée (un nouveau champ de données sera créé par voie d’ordonnance, sur la base de l’art. 19, al. 1, let. d).
Il convient de reformuler l’obligation de communiquer prévue à l’art. 6, al. 1, LVPC en vue du cas très invraisemblable où une décision de confiscation serait rendue en dehors de tout jugement pénal (voir le commentaire de l’art. 19, al. 1, let. d, et de la modification du droit en vigueur [art. 106 et ch. 4 de l’annexe]).
Le service de l’OFJ chargé du partage des valeurs patrimoniales confisquées n’a pas besoin d’un droit d’accès en ligne à l’un ou l’autre type d’extrait du casier judiciaire. Il suffit qu’il reçoive directement, via VOSTRA, la copie du jugement original pertinent pour la procédure de partage. Cela ne pose pas de problème sur le plan de la protection des données: ces jugements doivent déjà être transmis sur papier au service en question; il ne s’agit pas de lui communiquer des données auxquelles il n’avait jusqu’alors pas accès.
Art. 64 Communication de données aux services cantonaux des migrations et à
l’Office fédéral des migrations
Dans le domaine des migrations, nous proposons plusieurs éléments nouveaux. Les droits d’accès des services des migrations (art. 47, let. d et f) sont réaménagés : toutes les décisions relevant de la législation sur les étrangers pour lesquelles des données pénales sont nécessaires justifieront désormais la consultation en ligne de l’extrait 2+ destiné aux autorités. Il y a cependant des cas dans lesquels il vaudrait mieux transmettre automatiquement à ces services les informations relatives à des jugements pénaux ou à des procédures pénales en cours, au moment même où elles sont enregistrées dans VOSTRA (par ex. dès l’entrée en force d’un jugement qui doit avoir pour conséquence le retrait d’une autorisation relevant de la législation sur les étrangers).
L’avant-projet prévoit donc une communication automatique immédiate des jugements au fond et des procédures pénales en cours aux services des migrations de la Confédération et des cantons (al. 1). Il s’agit de remplacer autant que faire se peut l’obligation de communiquer les jugements pénaux et les procédures pénales en cours imposée aux autorités d’instruction pénale et aux autorités judiciaires par l’art. 82 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Lors de la consultation de 2009 (voir ch. 1.1.1), les cantons d’Argovie, de Glaris, de Schwyz et de Zoug ont signalé que cette obligation de communiquer ne fonctionnait pas toujours (surtout dans le domaine extracantonal). Plus la durée de validité des autorisations relevant de la législation sur les étrangers est longue, plus il est crucial pour les services des migrations d’avoir des informations actuelles.
L’art. 64 ne règle que le principe de la communication de données aux services des migrations. Le Conseil fédéral édictera les dispositions d’exécution par voie d’ordonnance en se fondant sur la compétence que lui donne l’art. 104 (de même que l’art. 82 OASA se fonde sur la délégation de l’art. 97, al. 3, LEtr). Il y précisera les finalités du traitement de données, quoiqu’elles ressortent déjà des dispositions pertinentes de la législation sur les étrangers (al. 2), et les services habilités à recevoir telle ou telle information. De plus, il reformulera l’art. 82 OASA; celui-ci ne