Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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des informations du casier judiciaire, mais une fois le nouveau droit du casier judiciaire en vigueur, il ne permettra pas de savoir sur quelle catégorie d’extrait portera l’obligation de produire des documents. L’art. 52, let. g, qui prévoit un droit de consultation des extraits 2+ pour les tribunaux de droit civil, constitue donc une concrétisation de cette disposition.
Art. 52, let. h : l’Office fédéral du sport
Le 17 juin 2011, le Parlement a adopté la loi sur l’encouragement du sport (LEsp). Selon son art. 9, al. 4, l’Office fédéral du sport (OFSPO) décide de l’attribution, de la suspension et du retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport». S’il existe un indice concret qu’une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre Jeunesse et sport, il examine la réputation de cette personne (art. 10 LEsp). Pour ce faire, il pourra consulter les données du casier judiciaire sur demande écrite (voir modification de l’art. 367 CP arrêtée à l’art. 33 LEsp; FF 2011 4543, 4553 s.). L’art. 52, let. h, reprend cette nouvelle règle, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2012.
Art. 53 Autorités ayant un droit de consultation sur demande écrite des extraits 2-
destinés aux autorités
Le droit de consultation dont disposent actuellement les autorités fédérales et cantonales compétentes en matière de grâce pour conduire des procédures d’octroi des grâces (voir art. 22, al. 1, let. g, de l’ordonnance VOSTRA) a été repris tel quel dans l’avant-projet.
Art. 54 Modalités et limites de la consultation de VOSTRA par les autorités
Le fait qu’une autorité se voit octroyer un droit d’accès en ligne aux données du casier judiciaire dans le cadre du présent avant-projet ne signifie pas forcément que chacun des services qui la composent obtiendra automatiquement un accès en ligne. Le CP ne postule le droit d’accès qu’en tant que principe. Dans la pratique, il arrive souvent que des autorités renoncent d’elles-mêmes à un raccordement en ligne pour des raisons organisationnelles. Il arrive aussi que le raccordement en ligne leur soit refusé. L’aménagement d’un raccordement en ligne et l’octroi d’autorisations d’accès individuelles sont en effet assujettis au principe de proportionnalité et aux exigences de la directive du DFJP du 30 septembre 2004 sur la mise en place de liaisons en ligne et l’octroi d’autorisations d’accès à des applications informatiques du DFJP (directive du DFJP sur les liaisons en ligne). Il incombe en principe au conseiller à la protection des données de l’OFJ compétent en matière de casier judiciaire de décider si l’autorité en question doit ou non être raccordée en ligne à VOSTRA (voir l’art. 17 de cette directive). Il statue, de concert avec le responsable du casier judiciaire, sur le nombre et l’identité des collaborateurs de cette autorité qui disposeront d’une autorisation d’accès individuelle à la banque de données (voir les dispositions de la section 4, de même que les art. 13 à 15 et 18 à 20 de la direc-