Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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Art. 52, let. e: les autorités cantonales chargées des contrôles de sécurité relatifs aux personnes
Sont ici visées les autorités cantonales qui assujettissent, en vertu de l’art. 19, al. 2, LMSI, leurs agents à un contrôle de sécurité lorsque ceux-ci coopèrent directement à des tâches de la Confédération définies par cette loi. La 2e phrase de cette disposition de la LMSI prévoit expressément que ces autorités peuvent solliciter le concours de la Confédération. L’art. 7 de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP; RS 120.4) concrétise ce principe: « Sur demande de l’autorité cantonale compétente, tout membre d’une administration cantonale fait l’objet d’un contrôle s’il exerce une fonction qui l’amène à collaborer directement à l’accomplissement de tâches de la Confédération visées par la LMSI. » Si les autorités cantonales ont besoin – en plus des données relatives aux jugements au fond qu’elles peuvent obtenir auprès de leur SERCO (voir art. 22, al. 1, let. f, de l’ordonnance VOSTRA) – de renseignements sur les procédures pénales en cours, elles peuvent les demander au Service spécial CSP du DDPS (dont les droits d’accès sont définis à l’art. 47, let. c). Il apparaît toutefois plus judicieux de les leur livrer directement que de définir deux processus (un pour les données relatives aux jugements et un autre pour les données relatives aux procédures pénales en cours). C’est la raison pour laquelle les autorités cantonales chargées des contrôles de sécurité relatifs aux personnes pourront à l’avenir aussi consulter les données relatives aux procédures pénales en cours.
L’extension des droits de consultation décrite ci-dessus ne vaut en principe pas pour les contrôles de sécurité qui ne relèvent pas de la LMSI. Même s’il est vrai que le Casier judiciaire suisse reçoit régulièrement des demandes, auxquelles il n’a pas pu répondre favorablement, d’autorités cantonales qui souhaitaient obtenir des données du casier judiciaire en vue d’effectuer de tels contrôles, on ne peut dire qu’au cas par cas si les extraits destinés aux particuliers ne suffisent vraiment pas pour recruter des personnes à des postes sensibles soumis à la législation cantonale. Une extension des droits de consultation n’est donc possible que dans des cas de figure bien précis (voir par ex. l’art. 47, let. h pour les contrôles de sécurité relatifs à des candidats aux postes de policier).
Art. 52, let. f : l’Organe d’exécution du service civil
Se reporter ici au commentaire de l’art. 48, let. b.
Art. 52, let. g : les tribunaux de droit civil
Aucune règle explicite n’existe actuellement concernant le droit des tribunaux civils de consulter les données de VOSTRA pour administrer les preuves en vertu de l’art. 160, al. 1, du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272). Pourtant, selon cette disposition, les parties mais aussi les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves et ont en particulier l’obligation de produire les documents requis (le terme de « documents », qui est à prendre au sens large, comprend aussi les données électroniques). Il s’agit là d’une obligation générale de collaborer, qui peut être imposée (sauf quelques exceptions réglées dans la loi). L’art. 160, al. 1, CPC constitue certes une base légale suffisante pour communiquer