Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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Art. 55 Communication d’extraits aux autorités étrangères

Selon l’al. 1, le Casier judiciaire suisse ne pourra communiquer un extrait du casier judiciaire aux autorités étrangères qui le demandent qu’à des conditions très strictes: il faudra qu’un traité multilatéral ou bilatéral ou une loi formelle le prévoie. Aussi ne sera-t-il guère possible pour les autorités qui ne sont pas chargées l’administration pénale, notamment, de se procurer des extraits du casier judiciaire suisse étant donné qu’il existe très peu de traités ou de lois le permettant. L’art. 55, al. 1, correspond dans une large mesure à l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance VOSTRA sauf que ce dernier prévoit comme troisième condition qu’un échange de données peut avoir lieu si l’Etat requérant accorde la réciprocité. Ce cas de figure s’est présenté très rarement dans la pratique car son application est limitée, dans le domaine de l’assistance administrative, aux demandes de l’Etat d’origine visées à l’art. 368 CP (faute de bases légales formelles). C’est la raison pour laquelle cette exigence n’a pas été reprise à l’art. 55, al. 1 (à propos du fait qu’on renonce à accorder un droit de consultation aux autorités étrangères non judiciaires qui remplissent les mêmes tâches que des autorités suisses raccordées, voir le ch. 1.4.6).

Avec l’instauration de nouvelles catégories d’extraits (voir ch. 1.3.1.1), reste à déterminer quel extrait communiquer aux autorités étrangères. L’al. 2 prévoit donc que l’extrait communiqué à ces dernières est celui qui aurait été communiqué à une autorité suisse de même fonction ayant fait une demande similaire. Il peut donc aussi s’agir d’un extrait 1 destiné aux autorités (voir le renvoi à l’art. 54, al. 4). Régler les droits de consultation des autorités étrangères de manière globale est plus judicieux que les citer à chaque fois dans les articles consacrés aux droits de consultation sur demande écrite (par ex. nommer les autorités étrangères de la justice pénale à l’art. 51) car la disposition n’aura pas à être revue en cas de conclusion d’éventuels nouveaux traités internationaux.

La compétence d’édicter des instructions qui est conférée au DFJP à l’al. 3 est prévue par le droit en vigueur (voir art. 23, al. 2, de l’ordonnance VOSTRA) mais le département n’en a fait usage qu’une seule fois: il a édicté une directive (obsolète aujourd’hui) qui obligeait l’ODM à vérifier les extraits avant qu’ils ne soient envoyés dans un Etat tiers n’appartenant pas à la liste des Etats sûrs, pour éviter que les requérants d’asile n’aient des motifs subjectifs survenus après la fuite. Des instructions du DFJP pourraient être utiles pour garantir l’interdiction de communiquer des données personnelles à l’Etat d’origine ou de provenance qui est visée à l’art. 97, al. 1, LAsi. Le DFJP pourrait ainsi prendre des dispositions pour garantir que le Casier judiciaire suisse sache en temps voulu pour les ressortissants de quels pays (avec lesquels un traité d’entraide judiciaire a été conclu) l’ODM doit encore vérifier si l’on a affaire à des requérants, des réfugiés reconnus ou des personnes à protéger. La prise en compte de l’art. 97, al. 1, LAsi avant un échange de données intervient dans le cadre de l’application des réserves générales qui sont en principe formulées dans tout traité d’entraide judiciaire pour pouvoir, le cas échéant, renoncer à un échange de données.