Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 98Fedlex · Rapport explicatif
tive du DFJP sur les liaisons en ligne154). L’art. 54, al. 1, prévoit donc expressément que lorsque le droit d’accès en ligne d’une autorité n’est pas opérationnel, cette autorité peut obtenir sur demande écrite les données du casier judiciaire auxquelles son profil de consultation lui donne droit. Ce principe existe déjà aujourd’hui, mais il n’est pas défini clairement dans la législation.
L’art. 54, al. 2, définit les autorités auxquelles les demandes écrites doivent être adressées.
Lors de la consultation de 2009 (voir ch. 1.1.1), le Tribunal administratif fédéral a déploré le fait que les autorités de recours n’aient généralement pas d’accès à VOSTRA alors qu’elles en auraient besoin. En effet, elles statuent parfois bien après que l’instance inférieure ait rendu sa décision si bien qu’elles se retrouvent avec des informations qui ne sont plus à jour. Le canton de Zurich a formulé une requête allant dans le même sens: il a demandé un droit d’accès à VOSTRA pour les juges chargés de réexaminer les mesures de privation de liberté à des fins d’assistance. L’art. 54, al. 3, prévoit donc, de manière générale, que les autorités de recours auront un droit de consultation du casier judiciaire identique à celui de l’instance inférieure, tout le temps de la procédure de recours, si la finalité de la consultation est la même que celle invoquée par les autorités de première instance. Ce type de clause générale va certes compliquer la tâche des responsables du casier judiciaire. Cependant, comme les autorités de recours ne devraient pas adresser tellement de demandes écrites, le volume de travail occasionné par l’examen de ces dernières et de leurs motivations devrait rester raisonnable. Si on se risquait à dresser une liste des autorités de recours habilitées et des buts admis de la consultation, on en oublierait certainement.
Le droit de consulter l’extrait 1 destiné aux autorités s’étend à un large éventail de données. Il est donc tout à fait justifié qu’il reste limité aux cas expressément prévus par la loi. A ce titre, l’art. 54, al. 4, précise que la liste des autorités ayant le droit de consulter les extraits 1 destinés aux autorités qui est fournie dans la loi est exhaustive. Cette précision a également des motifs pratiques. En effet, il arrive que des lois fédérales contiennent des dispositions sur la communication de données qui n’ont pas été harmonisées avec le droit du casier judiciaire mais qui, en principe, obligent aussi les autorités du casier judiciaire à communiquer des données (par ex.: art. 97, al. 2, LEtr; art. 32 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et art. 160 CPC). Si la liste des autorités pouvant consulter les extraits 1 destinés aux autorités est exhaustive, il sera clair que les données qui figurent uniquement sur ces extraits ne peuvent être communiquées à d’autres autorités ni à d’autres fins. Le même problème se pose lorsque s’applique la disposition d’exception de l’art. 17, al. 2, LPD. Dans ce cas, on pourra tout au plus communiquer les données de l’extrait 2+ destiné aux autorités.
154 Pour prendre cette décision, il y a lieu de tenir compte notamment des éléments suivants: la fréquence d’utilisation, le nombre de collaborateurs de l’entité en question ayant un droit d’accès, la nécessité d’agir rapidement et de manière indépendante (par ex. en dehors des heures de bureau), l’ampleur des données consultées, les fonctions requises (interrogation, enregistrement, mutation, effacement).