Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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La let. c, ch. 2, vise les jugements fondés directement sur le droit pénal accessoire de la Confédération applicable aux entreprises. Si l’acte commis par la personne physique à la place de laquelle ou en plus de laquelle l’entreprise est punie est un crime ou un délit165, le jugement est enregistré quel que soit le montant de l’amende infligée à l’entreprise.

Si l’infraction commise par la personne physique est une contravention, le jugement est saisi dans VOSTRA à partir d’une amende d’un certain montant. Ce montant est plus élevé que dans les cas des personnes physiques (cf. art. 17, let. c, ch. 3, 1er tiret) car, du fait de leur puissance financière, les entreprises se voient généralement infliger des amendes plus lourdes. De plus, les cas où l’entreprise a été condamnée simplement faute de personne physique punissable (par ex. art. 100 LTVA) ne seront pas inscrits au casier judiciaire166. Les jugements sont saisis dans VOSTRA lorsque l’amende infligée est de plus de 50 000 francs (let. c, ch. 3, 1er tiret). L’avant-projet prévoit pourtant deux exceptions:

− les cas où l’autorité peut ou doit aggraver la peine en cas de récidive (2e ti-

ret)167; les jugements sont inscrits indépendamment du montant de l’amende, faute de quoi le juge ne pourrait pas déterminer s’il s’agit d’un cas de récidive;

− comme pour les personnes physiques, les cas où l’infraction, bien que ne don-

nant pas lieu à la saisie, fait partie d’un jugement qui porte sur d’autres infractions donnant lieu à la saisie (3e tiret).

A l’exception des cas visés à l’art. 52 CP (voir l’al. 2), on saisira aussi les jugements qui contiennent une condamnation mais dans lesquels le juge a renoncé à infliger une peine168, du moment que les autres conditions sont remplies (voir let. c, ch. 1, 2 et 3, 2e et 3e tirets). Si l’on renonçait à le faire, les autorités de poursuite pénale seraient privées d’informations importantes concernant d’éventuelles récidives. Ces jugements ne figureront cependant pas sur l’extrait destiné aux particuliers (voir art. 91, al. 1, let. b).

165 Aujourd’hui, on ne trouve de délits de ce type que dans la loi sur les douanes (par ex. art.

125 en relation avec l’art. 118, al. 3, LD). Le cas d’un crime ne pourrait se présenter que si le juge, en dépit de la fourchette des peines prévue pour l’acte commis par la personne physique, décidait une atténuation de la peine et prononçait une amende à la place d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

166 Il s’agit de cas où la punissabilité de l’entreprise est subsidiaire, c’est-à-dire où la loi prévoit que l’entreprise paie une amende à la place de la personne physique, parce qu’attribuer la responsabilité de l’infraction à une personne donnée s’avère trop difficile (sur la disproportion entre les moyens d’investigation à engager et la peine encourue, voir Günter Heine, Straftäter Unternehmen: das Spannungsfeld von StGB, Verwaltungsstrafrecht und Steuerstrafrecht, in: recht, 2005, p. 7 s.; Martin Kocher, Klare Tat, unklare Täterschaft: Unternehmensstrafrecht nach revidiertem Mehrwertsteuergesetz, in: ASA 79, n° 1/2, 2010/2011, p. 101). Si ces cas de punissabilité subsidiaire font l’objet de normes pé- nales, ils ne justifient pas une inscription au casier judiciaire sous l’angle du principe de culpabilité, puisque l’entreprise est punie à la place d’une personne physique, sans être coupable elle-même. Certains pensent que, pour cette raison, ce type d’amende infligé aux entreprises n’est pas une véritable peine, mais par ex., dans le domaine de la TVA, une sorte d’impôt. On rencontre aussi l’argument selon lequel l’entreprise n’est pas un sujet de droit pénal, dans le cas qui nous occupe, mais n’est condamnée à payer l’amende à la place de la personne physique que pour des motifs d’économie de la procédure.

167 Voir par ex. l’art. 181, al. 1, en relation avec l’art. 174, al. 2, LIFD.

168 Les motifs d’exemption de la peine entrent aussi en ligne de compte pour les entreprises, bien que de manière limitée. Voir à ce sujet M.A. Niggli/D. Gfeller, BSK Strafrecht I, op. cit., ad art. 102 n° 326 ss.