Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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tés d’exécution des révocations (pertinentes pour l’exécution) décrite à l’art. 20, al. 1 et 3, de l’ordonnance VOSTRA. Ces cas demeureront réglés dans l’ordonnance.
Art. 7 Autorités tenues de saisir des données
Cette disposition énumère les autorités qui saisissent des données en plus de celles qui gèrent le casier judiciaire (art. 4 à 6), qu’il n’est pas nécessaire de citer derechef. Elle s’adresse donc spécifiquement aux autorités chargées de l’administration de la justice pénale qui génèrent elles-mêmes des données qui doivent être saisies dans VOSTRA. La liste des autorités s’inspire de l’art. 16 de l’ordonnance VOSTRA, mais ne comporte plus les autorités de la justice militaire, qui auront pour interlocuteur leur propre service de coordination (voir art. 6). C’est de propos délibéré que nous n’utilisons pas à la let. a le terme jusqu’ici usuel d’« autorités de la justice pénale », car il a régulièrement posé des problèmes d’interprétation. Il est remplacé par l’énumération exacte des autorités du domaine du droit pénal ordinaire. Les autorités administratives dotées de fonctions relevant du droit pénal (administratif) sont nommées à part, à la let. b.
Art. 8 Autorités tenues de transmettre des données en vue de leur saisie
La liste des autorités tenues de transmettre des données est reprise de l’art. 17 de l’ordonnance VOSTRA. Elle comportera à l’avenir les autorités étrangères qui communiquent des données à la Suisse et les ambassades et consulats de Suisse (al. 1, let. d et e), qui manquent aujourd’hui dans l’énumération.
Les données transmises par les autorités fédérales et étrangères doivent être adressées au Casier judiciaire suisse (al. 1), celles des autorités cantonales au SERCO (al.
2) et celles de la justice militaire au service de coordination de la justice militaire (al. 3), ce qui découle des compétences définies aux art. 4 à 6.
Le Casier judiciaire suisse sera habilité à édicter des instructions sur la manière dont les données devront être sélectionnées et la forme sous laquelle elles devront être communiquées (voir art. 4, al. 2, let. f). Par exemple, il déterminera s’il faudra employer un formulaire ou envoyer directement le jugement original, et si la transmission pourra se faire uniquement sur papier ou par la voie électronique.
Art. 9 Devoir de renseignement des offices de l’état civil, des services de contrôle
des habitants et des services des migrations
Cette disposition correspond pour l’essentiel à l’art. 19 de l’ordonnance VOSTRA, mais le devoir de renseignement est étendu aux services des migrations.
Les autorités qui saisissent des données dans VOSTRA doivent déterminer, au préalable, si la personne concernée est déjà inscrite au casier judiciaire, afin que les nouvelles données soient enregistrées à son nom. Pour que leurs recherches à cette fin dans la banque de données soient fructueuses, il faudrait que les anciens noms ou les données d’identité qui s’écartent des données actuelles soient systématiquement enregistrés dans VOSTRA et utilisés comme terme de la recherche. De plus, il manque souvent à ces autorités certaines données d’identification au sens de l’art.