Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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16. Les renseignements des offices de l’état civil, des services de contrôle des habitants et des services des migrations pourront être une aide précieuse. L’art. 9 fait en ce sens pendant à l’art. 11, al. 3, qui enjoint aux autorités qui saisissent des données dans VOSTRA de faire une vérification complète de l’identité des personnes concernées. Il faut préciser toutefois que l’utilisation du numéro AVS permettra de réduire considérablement les difficultés de la vérification d’identité (voir art. 14 et 16, al. 1, let. a).
Si nous ajoutons les services des migrations aux autorités tenues de fournir des renseignements, c’est parce qu’ils savent souvent, par SYMIC, si un étranger dispose de pièces d’identité donnant des indications divergentes (ce peut être le cas d’un double national possédant deux passeports dans lesquels son nom est orthographié différemment), ou si son titre de séjour ne correspond pas avec les données d’Infostar. L’accès à ces renseignements permettra aux autorités qui saisissent les données d’être informées d’emblée de toutes les identités secondaires d’une personne et de pouvoir les enregistrer dans VOSTRA.
Art. 10 Devoir de renseignement des autorités qui saisissent ou transmettent des
données et des autorités ayant un droit de consultation
Il s’agit de la règle qui se trouve actuellement à l’art. 2, al. 4, 3e phrase, de l’ordonnance VOSTRA; compte tenu de son importance, elle doit être portée au niveau de la loi formelle car elle peut, dans certaines circonstances, entrer en concurrence avec d’autres dispositions légales formelles qui règlent la transmission de données.
Comme on l’a déjà mentionné à propos de l’art. 4, al. 2, let. g, il existe deux types de contrôles. Le premier porte sur l’exactitude des données enregistrées. Pour qu’il soit possible de l’exercer, les autorités qui saisissent et celles qui transmettent les données doivent donner accès aux décisions originales. Ce contrôle sera plus simple à l’avenir, quand les copies électroniques des jugements seront saisies dans VOSTRA (voir art. 21 et 73) et accessibles au Casier judiciaire suisse, qui n’aura plus que rarement besoin de prendre des renseignements par ailleurs. Ce ne sera toutefois pas vrai des décisions rendues sous l’ancien droit dont aucune copie électronique n’aura été enregistrée au casier judiciaire (voir art. 107, al. 5), ni des procédures pénales en cours. Dans ces deux cas, le devoir de renseignement gardera toute son importance en vue du contrôle de l’exactitude des données.
Le deuxième type de contrôle porte sur le respect, par l’autorité qui consulte VOSTRA, des buts définis par la loi. Le Casier judiciaire suisse pourra déterminer, sur la base des fichiers journaux (voir art. 4, al. 2, let. g), l’auteur de chaque consultation, l’autorité à laquelle il appartient, la date de la consultation, les données consultées et la personne à laquelle se rapportent ces données. Pour vérifier si la consultation était conforme aux buts légaux du traitement des données, il devra cependant pouvoir examiner les documents qui ont servi de base à la consultation de données. Pour prendre un exemple, si le fichier-journal révèle qu’un service de naturalisation a consulté des données sur une personne, encore faut-il que celui-ci prouve que cette personne a effectivement déposé une demande de naturalisation. L’obligation de donner accès aux dossiers sera limitée expressément aux renseignements dont le Casier judiciaire suisse a besoin. Pour des motifs ressortissant à la protection des données, c’est l’autorité contrôlée qui décidera quel document sera présenté concrè-