Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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Art. 16 Données d’identification de la personne

A l’heure actuelle, aucune loi n’énumère les données devant permettre d’identifier une personne physique dans VOSTRA. L’al. 1, let. a à h (qui s’inspire des ch. 1.1 à 1.12 de l’annexe 1 à l’ordonnance VOSTRA) donne uniquement des indications sur les types de données à saisir, la seule nouveauté étant le numéro AVS au sens de l’art. 50c LAVS (al. 1, let. a). Selon l’al. 2, le Conseil fédéral définira plus précisément ces données par voie d’ordonnance. Il nommera par ailleurs les données d’identification qui ne peuvent être consultées qu’en ligne et qui n’apparaîtront pas sur les extraits imprimés (voir art. 36, al. 2, 3e phrase). Il devrait s’agir des anciens noms, du titre de séjour, des notes à usage interne et du numéro AVS (voir la règle spéciale prévue par l’art. 14, al. 3).

Art. 17 Conditions applicables à la saisie des jugements au fond suisses

L’art. 17 énumère les conditions auxquelles un jugement au fond suisse est saisi dans VOSTRA. Il reprend, tout en les précisant, les conditions fixées en la matière par le CP et l’ordonnance VOSTRA (voir art. 366, al. 2, let. a et b, et 3, CP et art. 3 de l’ordonnance VOSTRA). Notons qu’on a conservé le principe selon lequel seuls les jugements dans lesquels la culpabilité de l’auteur est reconnue et ceux dans lesquels est prononcée une mesure contre une personne irresponsable sont inscrits au casier judiciaire, et non les décisions de classement de la procédure100.

Tous les jugements au fond suisses qui sont enregistrés dans VOSTRA doivent être entrés en force (al. 1, let. a, et 2, let. a) et avoir été rendus par une autorité civile ou militaire de droit pénal ou par une autorité administrative pénale (al. 1, let. b, et 2, let. b). Ils doivent par ailleurs porter sur une infraction relevant du droit fédéral101 (al. 1 et 2). D’autres conditions sont applicables selon qu’il s’agit d’un jugement prononcé contre un adulte (al. 1) ou d’un jugement prononcé contre un mineur (al. 2).

La saisie des jugements prononcés contre des adultes doit remplir, en vertu de l’al. 1, let. c, au moins une des conditions supplémentaires suivantes:

− Ch. 1: l’auteur doit avoir été reconnu coupable d’un crime ou d’un délit, mais il

ne doit pas nécessairement avoir fait l’objet d’une sanction. A l’exception des cas prévus par l’art. 52 CP (Absence d’intérêt à punir en raison du peu de gravité de l’infraction) pour lesquels la saisie présente un intérêt moindre, les jugements dans lesquels aucune peine n’est prononcée seront donc enregistrés dans VOSTRA. Ce sera ainsi le cas des jugements visés à l’art. 53 CP (Réparation) et à l’art. 54 CP (Atteinte subie par l’auteur à la suite de son acte). Ce type de jugements n’est à l’heure actuelle pas inscrit au casier judiciaire (voir art. 9, let. b, de l’ordonnance VOSTRA), ce qui a été critiqué lors de la consultation de 2009, la raison avancée étant que les autorités de la justice pénale sont privées d’informations importantes pour juger les récidivistes. Notons que les ju-

100 Concernant le fait qu’on renonce à saisir dans VOSTRA les décisions de classement au sens des art. 52 ss CP en cas de « claire culpabilité », voir le ch. 1.4.3.

101 Concernant le fait qu’on renonce à saisir dans VOSTRA les infractions relevant du droit cantonal, voir le ch. 1.4.1.