Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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tion du type « tout ou rien » ne serait guère judicieuse104 et qu’on ne sait pas encore dans quelle mesure la Suisse pourra prendre part aux solutions qui seront trouvées au niveau européen105, on se basera à l’avenir simplement sur la sanction pour déterminer si la saisie s’impose. Il ne sera plus nécessaire de faire une distinction entre crime, délit ou contravention, ce qui permettra de diminuer le travail de traduction. On scannera toutefois les formulaires de communication des jugements (voir art. 21, al. 2) afin que les autorités puissent tout de même se faire rapidement une idée de l’infraction qui est à l’origine de ces jugements.
Le fait de subordonner la saisie à une limite inférieure permet d’éviter d’avoir à enregistrer les infractions mineures (voir art. 18, al. 1, let. d). Cette limite ne doit cependant pas être trop basse, afin qu’un maximum d’infractions du rang de la contravention soit exclues, ni trop élevée, pour que les délits ne passent pas à la trappe.
Fixer une limite inférieure a cependant des inconvénients: les différences de pratiques en matière de sanctions qui existent entre les pays donnent forcément lieu à une inégalité de traitement. Cette inégalité découle cependant déjà du système actuel de communication. Sans parler du côté lacunaire de la mise en œuvre des communications de données aux Etats d’origine, il convient ici de mentionner en particulier le fait que chaque pays décide seul s’il veut communiquer des jugements à un autre pays – et le cas échéant, lesquels –, puisqu’il fixe lui-même les conditions auxquelles une telle communication doit avoir lieu. Le fait de renoncer à la distinction entre crime, délit et contravention pour les jugements étrangers va générer certains problèmes sans réelle gravité en ce qui concerne la gestion des jugements (ainsi, si une personne commet une infraction à l’étranger pendant un délai d’épreuve qui lui
104Si on saisissait toutes les infractions signalées par les autorités étrangères, on saisirait régulièrement des infractions qui ne constitueraient en Suisse que des contraventions et qui ne devraient donc, pour la plupart, pas être saisies (voir art. 17, al. 1, let. c, ch. 3). La Suisse ne peut pas non plus se permettre de ne saisir aucune des données qui lui sont communiquées par les autorités étrangères car, dans l’UE, on part du principe que ces données seront enregistrées.
105Les pays membres de l’UE sont en train de mettre en place un nouveau système d’échange international des données extraites du casier judiciaire. Ils ont même déjà adopté des décisions-cadre (voir décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26.2. 2009 concernant l’organisation et le contenu des échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres, JO L 93 du 7.4.2009, p. 23, et décision 2009/316/JAI du Conseil du 6.4.2009 relative à la création du système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l’article 11 de la décision-cadre 2009/315/JAI, JO L93 du 7.4.2009, p. 33), qu’ils devront mettre en œuvre sur leur territoire d’ici à avril 2012. Ce projet vise à créer un format européen standardisé qui faciliterait l’échange des données extraites du casier judiciaire grâce à des mécanismes de traduction automatique, des formulaires types et des canaux de communication sûrs. De plus, les conditions applicables à la communication de données à l’Etat d’origine ont été revues: l’Etat dans lequel le jugement a été prononcé pourra fixer la durée pendant laquelle l’Etat d’origine devra conserver les données qui lui ont été communiquées. Onze pays membres (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) échangent déjà des informations de leurs casiers judiciaires par la voie électronique dans le cadre du projet pilote « Réseau des registres judiciaires ». La Suisse suit les développements en cours dans l’UE, mais il est impossible, pour l’heure, de dire dans quelles conditions elle pourra participer au projet ECRIS. Elle ne décidera d’engager des négociations avec l’UE à ce sujet que lorsqu’elle aura vu comment les décisions susmentionnées sont concrètement mises en œuvre. Afin de ne pas faire traîner en longueur la révision totale du droit du casier judiciaire, aucun rapprochement avec les solutions élaborées au niveau européen ne sera proposé dans la suite de ce rapport.