Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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2.3.1.3 Chapitre 3 Délai de saisie des données dans VOSTRA

Art. 27

Le Conseil fédéral fixera par voie d’ordonnance le moment auquel ou le délai dans lequel chaque catégorie de données devra être saisie dans VOSTRA. Ce délai découle la plupart du temps déjà de la structure même des données. Le fixer au niveau réglementaire permet d’éviter un trop grand nombre de répétitions dans la loi. Si un délai spécifique est nécessaire pour effectuer la saisie, il faut le prévoir court pour ne pas causer des retards inutiles. La réglementation prévue par l’art. 11 de l’ordonnance VOSTRA doit donc être complètement revue. Il est en effet impossible de saisir les jugements étrangers dans les deux semaines au plus tard après leur entrée en force car ces données ne sont généralement communiquées qu’une fois par an par les autorités étrangères.

2.3.1.4 Chapitre 4 Elimination et destruction des données du casier judiciaire

Le chapitre 4 règle l’élimination des données du casier judiciaire, c’est-à-dire leur destruction (voir le commentaire de l’art. 35).

Gérer des données pénales dans une banque de données n’a d’intérêt que tant que la personne à laquelle celles-ci se rapportent est en vie. Aussi ces données seront-elles conservées au plus tard jusqu’au décès de cette personne (voir art. 28). Un délai d’élimination spécifique est par ailleurs prévu pour chaque catégorie de données, hormis pour les données d’identification de la personne visées à l’art. 16, car ces données personnelles ne sont jamais traitées à part dans le système mais font toujours partie intégrante d’un autre bloc de données (voir par ex. l’art. 19, al. 1, let. a) pour lesquelles existe déjà une règle d’élimination spécifique.

Art. 28 Elimination en cas de décès

L’art. 28 régit l’élimination de VOSTRA des données se rapportant à une personne en cas de décès de cette dernière. Le système ne peut être au courant d’un décès que si celui-ci lui est signalé (al. 1). Il serait absurde d’obliger les autorités de l’état civil à annoncer systématiquement tous les décès, car toutes les personnes qui décèdent ne sont pas forcément inscrites au casier judiciaire. Le Casier judiciaire suisse croulerait sous des avis de décès qui n’auraient pour lui aucun intérêt. La saisie dans VOSTRA du numéro AVS (voir ch. 1.3.1.6) permettra de mettre en place des interfaces avec des banques de données dans lesquelles le décès d’une personne est enregistré (al. 2).

Cela ne suffira toutefois pas à assurer que les données qui sont enregistrées dans VOSTRA le sont à juste titre, raison pour laquelle d’autres mesures sont nécessaires pour garantir le traitement correct de ces données. Ces mesures se justifient d’autant plus que les jugements demeureront enregistrés dans VOSTRA plus longtemps qu’ils ne le sont aujourd’hui (voir art. 29). Le fait que les avis de décès ne seront traités qu’à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et donc que les décès survenus auparavant resteront longtemps sans être découverts pourrait s’avérer problématique. De plus, VOSTRA contient des données concernant des ressortis-