Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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sants étrangers dont le décès n’est pas enregistré en Suisse. C’est la raison pour laquelle l’art. 28, al. 3 prévoit une vérification pour les personnes qui atteignent 80 ans. Des avis de contrôle seront générés automatiquement par le système (voir art. 22, al. 1, let. c). L’al. 4 prévoit en outre une réglementation spéciale pour les cas dans lesquels il est impossible de savoir de manière fiable si la personne est toujours en vie: les données seront automatiquement éliminées de VOSTRA dès que la personne à laquelle elles se rapportent aura atteint 100 ans. Cette disposition devrait principalement s’appliquer aux ressortissants étrangers inscrits au casier judiciaire qui n’ont plus aucun lien avec la Suisse. Les autorités de l’état civil et les contrôles des habitants étrangers n’ont aucune obligation de renseignement envers le Casier judiciaire suisse, ce qui explique que ce dernier ne reçoit jamais d’avis de décès de leur part.

Art. 29 Elimination des jugements au fond

Lors de la consultation de 2009 (voir ch. 1.1.1), des participants ont fait remarquer que les délais pendant lesquels les autorités judiciaires, notamment, peuvent conserver les données relatives aux jugements sont trop courts (certains ont même demandé que tous les jugements pénaux soient conservés à vie). Ils ont surtout cité l’exemple des infractions contre l’intégrité sexuelle et physique: le fait que leur inscription au casier ne peut plus être reconstituée une fois éliminée rend beaucoup plus difficile l’établissement des expertises psychiatriques.

Les délais d’élimination des jugements au fond prévus par l’art. 29 sont plus longs que ceux qui sont fixés par la législation en vigueur (voir art. 369 CP). Cet allongement des délais ne concerne cependant que l’extrait 1 destiné aux autorités (voir art. 40, al. 3), qui peut être consulté seulement par les autorités qui gèrent VOSTRA, les tribunaux pénaux, les ministères publics, les services de police dont les tâches relèvent du CPP et les autorités d’exécution des peines et des mesures et d’entraide judiciaire.

Le principe de la proportionnalité requiert que les données du casier judiciaire ne soient pas toutes éliminées dans les mêmes délais. Deux options sont ici possibles pour fixer ces délais: on peut tenir compte soit de la nature de l’infraction120 soit du type et de la sévérité de la sanction. La solution retenue ici consiste à fixer les délais en fonction du type et de la sévérité de la sanction, comme c’est déjà le cas actuellement (voir art. 369 CP). Les délais prévus actuellement pour l’élimination des données correspondent, avec quelques aménagements, aux délais pendant lesquels les données figureront sur l’extrait 2 destiné aux autorités (voir le commentaire de l’art. 41, al. 3). Le modèle s’étant révélé satisfaisant, on a repris le même principe pour l’appliquer à l’extrait 1 destiné aux autorités, mais en rallongeant les délais comme suit:

− Les délais prévus par l’art. 41, al. 3 (extrait 2 destiné aux autorités), ont été

relevés de cinq ans pour les adultes, l’avantage étant que la programmation des délais d’élimination ne demandera pas un travail trop important. Les

120 Ce type de solution n’a pas été retenu. Il est en effet difficile de dresser une liste d‘infractions. Etablir une distinction entre crime, délit et contravention aurait été trop ré- ducteur et aurait nécessité de réintroduire la transcription des jugements étrangers (voir ch. 1.3.1.3).