Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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sens de l’art. 46 CP soit le critère déterminant pour l’échec de la mise à l’épreuve correspond à la programmation actuelle de VOSTRA. Le juge, au titre de l’art. 46 CP, peut prolonger le délai d’épreuve, donner un avertissement ou, en cas de bon pronostic, renoncer à révoquer le sursis. La révocation peut, elle aussi, être considérée comme une décision due à l’échec de la mise à l’épreuve, mais comme il n’est alors plus question de sursis à l’exécution de la peine, le jugement se retrouvera soumis à l’al. 3, let. a. Une décision ultérieure au sens de l’art. 46 CP ne devrait être prononcée que si la personne condamnée n’a effectivement pas respecté les conditions de sa mise à l’épreuve, par exemple si elle a commis un nouveau crime ou délit pendant le délai d’épreuve (si l’infraction a été commise à l’étranger, c’est la qualification au regard du droit suisse qui prévaut conformément à l’ATF 80 IV 214), si elle a violé les règles de conduite qui lui ont été imposées ou si elle s’est soustraite à l’assistance de probation (voir art. 46 CP). VOSTRA ne peut être au courant de l’échec d’une mise à l’épreuve dû à une violation des règles de conduite ou à une soustraction à l’assistance de probation que si une décision ultérieure l’en informant est saisie dans la banque de données. C’est la raison pour laquelle il apparaît judicieux de se référer dans tous les cas à cette décision ultérieure. De cette manière, on évitera tout conflit d’évaluation qui pourrait naître d’une erreur d’appréciation du juge. Dans la pratique, on est sans cesse confronté à des cas dans lesquels des juges prononcent une décision ultérieure alors qu’il n’y a pas d’échec de la mise à l’épreuve selon les règles générales applicables en la matière (par ex. parce que le jugement n’avait pas encore été notifié au moment des faits, parce que le délai d’épreuve était déjà arrivé à son terme, parce que la personne s’est uniquement rendue coupable d’une contravention ou parce que le délai de trois ans pour la révocation du sursis est déjà arrivé à son terme). Le fait que la loi ne définit pas expressément le moment auquel le délai d’épreuve doit commencer à courir explique qu’il existe à ce sujet des points de vue très divergents. Aussi propose-t-on de combler cette lacune du droit en vigueur à l’art. 44, al. 4, CP (voir art. 106 relatif aux modifications du droit en vigueur).

L’art. 43, al. 3, let. c, prévoit, pour toutes les personnes condamnées à une amende pour délit (dans le cadre par ex. d’une atténuation de la peine au sens de l’art. 48a CP), un délai d’épreuve au terme duquel le jugement cessera de figurer sur l’extrait destiné aux particuliers. On a introduit cette nouveauté car on estimait que le délai actuel de 6,6 ans (voir art. 371, al. 3, CP) est trop long. Notons que le traitement de ces données demandera peu de travail et que la règle s’appliquera aussi aux jugements déjà inscrits. Il convient ici de faire les remarques suivantes:

− Il est inutile de soumettre les personnes condamnées à une amende pour con-

travention à ce délai d’épreuve puisque ces jugements ne figurent de toute façon pas sur l’extrait destiné aux particuliers; il n’est pas non plus nécessaire de prévoir une règle pour les jugements étrangers car les amendes infligées à l’étranger ne sont pas saisies dans VOSTRA (du fait des conditions énoncées à l’art. 18, al. 1, let. d).

− Dans la mesure où ces jugements ne peuvent pas faire l’objet d’une décision

ultérieure, il faut régler de manière explicite la question des critères de l’échec de la mise à l’épreuve. Renvoyer aux règles générales de la mise à l’épreuve ne serait pas judicieux puisqu’il est ici impossible de se soustraire à l’assistance de probation ou de violer des règles de conduite.