Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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sonne a commis une nouvelle infraction. Il s’agit davantage de permettre de se faire une image des dangers possibles dans le cadre d’une analyse générale de la situation et de la menace. Ces analyses servent tant à déceler des infractions qu’à les prévenir. Naturellement, il faudra que le droit cantonal impose explicitement au service de police concerné la tâche de faire ces analyses pour qu’il puisse consulter VOSTRA (pour les compétences équivalentes au niveau fédéral, voir art. 2, let. c, LOC).

− Interpréter les données des banques de données policières (art. 47, let. c, ch. 2)

L’avant-projet ne mentionne pas d’éventuelles tâches spéciales des polices cantonales, réglées par le droit cantonal, contrairement à celles que le droit fédéral attribue à fedpol. La seule exception est l’interprétation des données des banques de données policières. Ce but a été mentionné lors de la consultation de 2009 (voir ch. 1.1.1) par la CCPCS ainsi que par les cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Thurgovie et de Zoug. Selon eux, la consultation de VOSTRA permettrait d’interpréter correctement les données provenant des seuls systèmes d’information de police (par ex. l’index de police ou RIPOL), qui sont souvent enregistrées sur la base d’un simple soupçon, et ainsi d’éviter de fausses déductions. Comme il est possible de voir dans VOSTRA si un jugement au fond a été rendu dans un cas d’espèce, un simple suspect serait moins vite considéré comme coupable par la police. Le canton du Valais a émis le souhait que les services de police puissent savoir ce qu’il advient de leur travail. Les données ne servent pas dans une investigation de la police judiciaire, si bien que le droit de consultation est limité à l’extrait 2+ destiné aux autorités (pour le droit de consultation analogue de fedpol, voir art. 47, let. a, ch. 9).

Art. 47, let. d : les autorités fédérales qui mènent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes

Ce droit d’accès en ligne correspond à l’activité du Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au DDPS (Service spécialisé CSP DDPS) et, depuis le 1er avril 2011, du Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes à la Chancellerie fédérale (Service spécialisé CSP ChF) (voir art. 3, al. 3, et art. 19, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes [OCSP, RS 120.4]). Ces deux services consultent aujourd’hui les données relatives aux procédures pénales en cours pour effectuer des contrôles de sécurité civils et militaires, mais il n’existe aucune disposition explicite à ce sujet dans la législation en vigueur (voir art. 367, al. 2, let. i, et 4, CP). Il s’agit là d’un simple oubli puisque l’art. 20, al. 2, let. d, LMSI les autorise à demander des renseignements relatifs à des procédures pénales en cours aux organes de poursuite pénale compétents. Cette disposition n’a cependant de sens que si les services CSP sont au courant qu’une procédure est en cours, ce qui n’est possible que s’ils consultent régulièrement le casier judiciaire.

Art. 47, let. e: l’Office fédéral des migrations

L’ODM a aujourd’hui un droit d’accès en ligne aux données de VOSTRA (voir art. 367, al. 2, let. e, CP), y compris aux procédures pénales en cours (voir art. 367, al. 4,