Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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niveau communal. Elle garantit que ces dernières auront à l’avenir accès aux informations dont elles ont besoin pour prendre leur décision sans qu’un nombre élevé de raccordements supplémentaires doive être mis en place. Grâce à l’art. 45 P-LN, la communication de données du casier judiciaire aux communes ne pourra pas être considérée comme un détournement de la loi.

Art. 47, let. g : les services cantonaux des migrations

Les services cantonaux des migrations (les « autorités cantonales de police des étrangers » de l’art. 367, al. 2, let. g, CP) auront les mêmes droits d’accès que l’ODM pour faire appliquer la LEtr (voir art. 47, let. d, ch. 2). Aussi le but de la consultation a-t-il été reformulé à la let. g également pour ces autorités. Un accès aux données relatives aux procédures pénales en cours leur est accordé car ces données peuvent se révéler très importantes en particulier pour assurer la coordination des procédures. L'accès aux procédures pénales en cours n'est pas une nouveauté matériellement, puisque la loi prévoit une obligation de communiquer pour les autorités de justice pénale153 - système qui ne fonctionne cependant pas de manière optimale.

Art. 47, let. h : l’Etat-major de conduite de l’armée

Les droits d’accès actuels de l’Etat-major de conduite de l’armée (voir art. 367, al. 2, let. d, et 4, en relation avec l’art. 365, al. 2, let. n à p, CP) ont été repris tels quels dans l’avant-projet.

Art. 47, let. i : les services chargés des contrôles de sécurité relatifs aux policiers

Les policiers cantonaux, qui auront à l’avenir accès à VOSTRA (voir art. 46, let. f, et 47, let. c), pourront aussi, tout comme les candidats aux postes de policier, être soumis à un contrôle de sécurité réalisé par un service cantonal. Il s’agit là d’une demande formulée en 2009 (voir ch. 1.1.1) par les cantons de Saint-Gall et de Zurich et par la CCDJP. Ces derniers avaient exigé que l’on puisse réaliser ce type de contrôles sur la base de l’extrait du casier judiciaire « complet ». Il convient toutefois de rappeler qu’il n’était à l’époque pas encore question des nouvelles catégories d’extraits (ni d’une inscription à vie des données dans VOSTRA). L’extrait 2+ destiné aux autorités, qui donne beaucoup plus de renseignements que l’extrait destiné aux particuliers, devrait être suffisant. Aujourd’hui, les contrôles de sécurité ne relevant pas de la LMSI sont uniquement basés sur les extraits destinés aux particuliers, mais ces derniers ne constituent pas davantage une source d’informations suffisante. Le droit d’accès défini à l’art. 47, let. h, n’est accordé qu’aux services qui effectuent des contrôles de sécurité en vertu du droit cantonal. Les cantons devront donc édicter une législation d’exécution. On ne mentionne pas de service fédéral puisque les collaborateurs de fedpol sont, en règle générale, déjà soumis à un contrôle de sécurité en vertu de la LMSI.

153 Art. 97, al. 3, LEtr en relation avec l'art. 82 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201); voir le commentaire de l'art. 64.