Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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Art. 47, let. j : les services cantonaux chargés d’autoriser des prestations de sécurité privées
Les services cantonaux chargés d’autoriser des prestations de sécurité privées (qu’il s’agisse d’autoriser des personnes à travailler dans une entreprise de sécurité privée ou des entreprises de sécurité à exercer leur activité) auront un droit d’accès en ligne aux extraits 2+. A l’heure actuelle, ils peuvent uniquement consulter les extraits destinés aux particuliers. Lors de la consultation de 2009 (voir ch. 1.1.1), les cantons de Neuchâtel et des Grisons et la CCDJP ont demandé un droit d’accès spécial pour ces autorités, ce qui laisse supposer que ce type d’extrait n’est pas suffisant pour effectuer des contrôles de sécurité. Le 12 novembre 2010, la CCDJP a approuvé le Concordat sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées et recommandé aux cantons d’y adhérer d’ici à fin 2012. Ce concordat, qui vise à harmoniser les régimes d’autorisation cantonaux, prévoit que chaque canton devra mettre en place une autorité chargée de délivrer les autorisations.
Art. 47, let. k : l’Office fédéral de la statistique
Actuellement, l’OFJ transmet régulièrement à l’OFS les données du système de gestion des données pénales dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF; RS 431.01) lui confie (voir art. 365, al. 2, let. j, CP en relation avec l’art. 33, al. 2, de l’ordonnance VOSTRA et art. 60 de l’avant-projet). Cependant, l’OFS a besoin d’un accès en ligne à VOSTRA pour pouvoir, en cas de doute, vérifier les données transmises. La let. k, fournira la base légale formelle nécessaire.
Comme l’OFS utilise seulement des initiales pour des raisons tenant à la protection des données, il doit, chaque année, procéder à 1000 vérifications manuelles d’identité pour retrouver les personnes auxquelles se rapportent les communications relatives à une nouvelle condamnation (dont il se sert par ex. pour ses analyses de la récidive). Par ailleurs, les modifications de jugements donnent généralement lieu à une nouvelle transmission de données, ce qui explique que quelque 1500 jugements sont chaque année communiqués à double. L’OFS a absolument besoin d’avoir un accès aux extraits 2+ pour procéder aux correctifs.
Art. 47, let. l : les services centraux ADN des cantons
L’effacement des profils d’ADN dans les délais impartis conformément aux art. 16 à 19 de la loi sur les profils d’ADN est soumis à certaines conditions, qui ne sont parfois remplies qu’au cours de la procédure pénale (par ex. exclusion de la possibilité qu’une personne soit l’auteur de l’infraction, classement de la procédure, expiration du délai d’épreuve en cas de sursis à l’exécution, exécution de la sanction, etc.). Pour pouvoir inscrire dans la banque de données ADN que les conditions d’effacement sont réunies, il faut que cette information soit communiquée. Conformément à l’art. 12 de l’ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d’ADN (RS 363.1), les cantons désignent à cet effet un service central.
Lorsqu’il contrôle les données relatives aux profils d’ADN, fedpol remarque cependant régulièrement pour certains profils qu’aucune date d’effacement n’est inscrite dans le système alors que ces profils sont enregistrés depuis au moins un an. Cette