Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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aux jugements au fond et aux procédures pénales en cours. Elles ont donc, selon la disposition de l’art. 21, al. 3, de l’ordonnance VOSTRA (à caractère transitoire, voir art. 367, al. 3, CP), un droit d’accès en ligne au casier judiciaire. Une norme légale correspondante a été envoyée en consultation en 2009 (voir ch. 1.1.1) et a été accueillie favorablement par la majorité des participants. Sur la base des remarques formulées par ces derniers, la proposition a été quelque peu modifiée, puis intégrée dans le projet de révision totale qui nous occupe ici.

L’avant-projet de 2009 prévoyait que les autorités chargées de l’octroi du droit de cité communal, y compris les commissions spéciales, devraient continuer de se satisfaire de l’extrait destiné aux particuliers. Le Conseil fédéral a confirmé cette décision dans son avis sur la motion Baumann 09.3460. Lors de la consultation de 2009 (voir ch. 1.1.1), le raccordement de ces autorités à VOSTRA a fait débat. Ceux qui y étaient favorables ont avancé différents arguments. Tout d’abord, ils ont fait valoir que les communes étaient les premières à se prononcer, d’où leur besoin de disposer de davantage de données pénales qu’elles n’en ont actuellement. Ils ont en outre fait remarquer qu’il arrive fréquemment que les extraits du casier judiciaire fournis par les requérants ne soient déjà plus à jour avant la fin de la procédure de naturalisation. De plus, selon eux, la crainte que des données pénales soient trop largement diffusées n’est pas fondée et laisse entendre que la confidentialité n’est pas garantie au niveau des communes. Aujourd’hui, c’est le pouvoir exécutif ou une commission spéciale qui se charge des naturalisations dans la plupart des communes. Dans les quelques communes où les décisions de naturalisation sont prises par l’assemblée communale, ce sont les services administratifs qui préparent les décisions d’octroi ou de refus du droit de cité. Les autorités communales et cantonales doivent être mises sur un pied d’égalité lorsqu’elles exécutent les mêmes tâches. Les tenants d’un droit d’accès à VOSTRA voient dans la situation actuelle une entorse à l’art. 50, al. 2 et 3, Cst., qui enjoint à la Confédération de prendre en compte les intérêts des communes. Techniquement parlant, ils trouvent absurde que les autorités communales octroient le droit de cité, ignorant que des procédures pénales sont en cours, alors que les autorités cantonales ont accès à des données du casier judiciaire qu’elles ne peuvent pas leur communiquer. Ils font en outre remarquer que le raccordement en ligne des autorités de naturalisation cantonales ne permettra de réduire la charge de travail que si les données consultées peuvent être jointes au dossier et transmises aux autorités communales. Le Conseil fédéral a jusqu’ici refusé d’étendre l’accès à VOSTRA à ces dernières en raison des risques d’abus qui accompagnent l’utilisation des données relatives aux procédures pénales en cours (risques qui sont, il est vrai, moins élevés lorsque la décision est prise par une commission spécialisée) et du nombre de raccordements qui seraient nécessaires (qui représente en soi un facteur de risque assez important). Il maintient ce deuxième argument. Un raccordement n’est pas nécessaire à l’échelon communal. L’idéal serait que l’autorité cantonale effectue un examen préalable basé sur la consultation des données pénales. Si cet examen révélait des éléments pouvant justifier le refus de l’octroi du droit de cité, le requérant pourrait retirer sa demande sans que l’ensemble des données le concernant soient divulguées aux communes. Il faut par ailleurs prendre en considération le fait qu’on a proposé l’instauration d’une obligation générale de collaborer à tous les échelons dans le cadre de la révision en cours de la LN (voir art. 45 P-LN). Cette obligation légale constitue une base suffisante pour permettre aux autorités chargées de l’octroi du droit de cité au niveau cantonal de transmettre des données du casier judiciaire à leurs homologues au