Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
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Art. 48, let. b : l’Organe d’exécution du service civil
L’Organe d’exécution du service civil dispose aujourd’hui d’un droit d’accès en ligne à VOSTRA pour prendre les décisions d’exclusion du service civil (voir art. 367, al. 2, let. j, en relation avec l’art. 365, al. 2, let. l, CP). Les données relatives aux procédures pénales en cours ne lui sont d’aucune utilité puisque les décisions d’exclusion ne peuvent être prononcées que si la personne concernée a fait l’objet d’une sanction pénale. Aussi aura-t-il un droit d’accès en ligne aux extraits 2- destinés aux autorités. Dans ce domaine, rien ne change.
Les données relatives aux procédures pénales en cours sont, en revanche, très utiles pour examiner l’aptitude à certaines affectations. Pour ce faire, l’Organe d’exécution du service civil a aujourd’hui la possibilité, d’une part, de demander par écrit, avec le consentement de la personne concernée, à consulter ces données, d’autre part, d’accéder en ligne aux jugements (voir art. 367, al. 4bis, CP et art. 367, al. 2, let. j, en relation avec l’art. 365, al. 2, let. m, CP). Il ne serait pas judicieux d’accorder dans ce but un droit d’accès en ligne aux extraits 2+ car on ne peut pas installer deux profils de consultation en ligne différents pour la même autorité (voire pour les mêmes collaborateurs). Il y aurait là un risque d’abus, puisque l’utilisateur pourrait être tenté de choisir le profil de consultation qui permet d’accéder au plus grand nombre de données. A cela s’ajoute le fait que le Casier judiciaire suisse a jusqu’à ce jour reçu très peu de demandes écrites de l’Organe d’exécution du service civil. Il serait absurde de créer un profil qui permettrait uniquement de consulter les données relatives aux procédures pénales en cours, raison pour laquelle cette tâche ne justifiera qu’un droit de consultation sur demande écrite (voir art. 52, let. f). Sur le plan matériel, l’Organe d’exécution du service civil aura accès aux mêmes données qu’aujourd’hui. L’obligation d’avoir le consentement de la personne concernée sera toutefois été supprimée. On ne voit en effet pas pourquoi cette autorité serait soumise à des conditions plus strictes qu’une autre autorité pouvant consulter des données sur demande écrite (voir le commentaire des modifications du droit en vigueur, l’annexe 1, ch. 6).
Art. 48, let. c : les services cantonaux de la protection civile
Les droits d’accès actuels des services cantonaux chargés des exclusions du service de protection civile (voir art. 367, al. 2, let. k, en relation avec l’art. 365, al. 2, let. q, CP) ont été repris tels quels dans l’avant-projet.
Art. 48, let. d : l’Autorité de surveillance des marchés financiers
La FINMA a pour tâche d’examiner la réputation des organes suprêmes des entités qui lui sont assujetties. Selon les lois spéciales applicables, ces personnes doivent « jouir d’une bonne réputation » ou « présenter toutes garanties d’une activité irréprochable » (cf. l’art. 3, al. 2, let. c, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [LB; RS 952.0], à l’art. 10, al. 2, let. d, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses [LBVM; RS 954.1], à l’art. 14, al. 1, let. a, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [LPCC; RS 951.31], à l’art. 14, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances [LSA; RS 961.01] et à l’art. 14, al. 2, let. c, LBA). Cette exigence doit être respectée de manière permanente. Aujourd’hui, la FINMA