Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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Art. 50 Autorités ayant un droit d’accès en ligne aux données relatives aux de-

mandes d’extraits d’un casier judiciaire étranger

Les données relatives aux demandes d’extraits d’un casier judiciaire étranger sont déjà enregistrées dans VOSTRA (voir art. 25). L’art. 50, al. 1, définit quel type d’autorités peut consulter ces données. Hormis le Casier judiciaire suisse, qui a absolument besoin de consulter ces données pour transmettre et traiter les demandes qui lui sont adressées (voir art. 50, al. 1, let. b), aucune autorité n’est mentionnée nommément. Le cercle des autorités pouvant demander à consulter les données relatives à une demande d’extrait d’un casier judiciaire étranger sera en effet défini par voie d’ordonnance (al. 2). La délégation au Conseil fédéral vise à permettre au législateur de faire face plus rapidement aux changements éventuels de situation. Comme il ressort de l’al. 1, seules les autorités disposant d’un droit d’accès en ligne à VOSTRA sont concernées puisque les autres ne peuvent pas utiliser le programme. Les droits d’accès seront en premier lieu accordés à des services auxquels les autorités étrangères doivent livrer des informations en vertu d’un traité international. C’est le cas aujourd’hui des autorités de la justice pénale, des autorités de la justice militaire et des autorités d’exécution des peines et mesures. Les autres autorités ne pourront consulter ces données que dans les buts dans lesquels la loi prévoit un droit de consultation d’un extrait du casier judiciaire suisse (de cette manière, on garantit que l’ODM et les services cantonaux des migrations, par ex., pourront continuer de demander des extraits d’un casier judiciaire étranger; voir annexes 2 et 3 de l’ordonnance VOSTRA). Pour celles-là, seule la législation du pays auquel elles ont adressé une demande peut déterminer si elles sont en droit d’attendre une réponse.

Art. 51 Autorités ayant un droit de consultation sur demande écrite des extraits 1

destinés aux autorités

Les autorités de la justice militaire auront le droit de consulter les extraits 1 destinés aux autorités (voir art. 40) car elles travaillent dans le domaine de la poursuite des infractions, principal but dans lequel VOSTRA a été conçu (voir remarques introductives du commentaire de l’art. 46). Certes, elles disposent aujourd’hui d’un droit d’accès en ligne au casier judiciaire (voir art. 367, al. 1, let. c, et 2, let. a, CP), mais elles n’y sont pas raccordées dans les faits car, constituées ad hoc, elles ne sont pas établies en un lieu fixe. Aussi l’art. 51 prévoit-il qu’elles devront à l’avenir demander par écrit à leur service de coordination les extraits 1 destinés aux autorités (voir aussi art. 54, al. 2, let. c). Le but de la consultation a été reformulé pour correspondre à celui qui vaut pour les autorités de la justice pénale (voir art. 46, al. 1).

Art. 52 Autorités ayant un droit de consultation sur demande écrite des extraits

2+ destinés aux autorités

Art. 52, let. a : les autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte

Les autorités tutélaires cantonales et communales peuvent aujourd’hui demander par écrit à consulter les données relatives aux jugements en vertu de l’art. 22, al. 1, let. d, de l’ordonnance VOSTRA. Elles pourront à l’avenir accéder aux données relatives aux procédures pénales en cours pour ordonner et lever les mesures tutélaires (dont font partie les mesures de protection de l’enfant) dans l’intérêt du bien de