Rapport explicatif
Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 94Fedlex · Rapport explicatif
l’enfant. Lors de la consultation de 2009 (voir ch. 1.1.1), les cantons d’Argovie et des Grisons ont demandé un accès en ligne pour ces autorités mais, compte tenu du peu de demandes déposées par ces dernières et de leur organisation décentralisée, il semble qu’une communication des données sur demande écrite via les SERCO soit actuellement la meilleure solution si l’on veut éviter de multiplier inutilement le nombre d’autorités directement raccordées à VOSTRA.
La problématique est similaire pour les autorités cantonales compétentes en matière de privation de liberté à des fins d’assistance. Elles ne peuvent consulter sur demande écrite que les données relatives aux jugements (voir art. 22, al. 1, let. e, de l’ordonnance VOSTRA), mais elles pourront à l’avenir également consulter les données relatives aux procédures pénales en cours pour avoir un aperçu complet et actuel de la situation. La rapidité avec laquelle elles doivent traiter leurs dossiers parle en faveur d’un droit d’accès en ligne pour ces autorités, mais c’est impossible au vu de leur nombre (en font partie les psychiatres urgentistes). Le risque d’abus lié à leur organisation décentralisée et à la multiplication des raccordements est trop gros.
Suite à la révision du droit de la tutelle (modification du CC du 19 décembre 2008; RO 2011 725 ss), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2013, les expressions « autorités tutélaires » et « autorités cantonales compétentes en matière de privation de liberté à des fins d’assistance » seront remplacées par celles d’« autorités de protection de l’enfant » et d’« autorités de protection de l’adulte », termes que l’on a repris à l’art. 52, let. a. La modification du CC prévoit un nouvel art. 365, al. 2, let. k, CP (RO 2011 773) définissant le but de l’accès au casier judiciaire; nous le reprenons en substance dans l’avant-projet.
Art. 52, let. b : les autorités cantonales du domaine du placement d’enfants
Conformément à l’art. 52, let. b, les autorités cantonales qui octroient les autorisations et exercent la surveillance dans le domaine du placement d’enfants au sens de l’art. 316, al. 2, CC auront accès sur demande écrite aux extraits 2+ destinés aux autorités pour examiner la réputation des personnes et des institutions qui s’occupent d’enfants et qui doivent obtenir une autorisation et sont soumises à une surveillance en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal. Le régime de l’autorisation est actuellement réglé par l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (OPEE; RS 211.222.338). Celle-ci doit faire l’objet d’une révision. Un avant-projet d’ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d’enfants a d’ailleurs été envoyé en consultation. Suite à une initiative parlementaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (10.508) qui demande la révision de l’art. 316, al. 1, CC relatif à la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers, la révision de l’OPEE a été provisoirement suspendue. Selon les résultats auxquels aboutiront les travaux législatifs réalisés dans ce domaine, il se peut que le droit d’accès défini à l’art. 52, let. b doive être adapté.
Le souhait que les autorités chargées de la surveillance du placement d’enfants puissent consulter VOSTRA a, lui aussi, été formulé lors de la consultation de 2009 (voir ch. 1.1.1). Certains avaient fait valoir que ces autorités devaient être mises sur un pied d’égalité avec les autorités tutélaires (appelées à devenir les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte; voir commentaire de la let. a). A l’heure ac-