Rapport explicatif

Consultation 2012/118: Loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (Loi sur le casier judiciaire, LCJ) · 132 pages

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tuelle, les autorités compétentes uniquement en matière de surveillance du placement d’enfants se basent sur les extraits destinés aux particuliers mais ceux-ci ne leur suffisent pas pour exécuter leurs tâches. Pour protéger ces enfants, elles ont en effet besoin d’être informées des jugements qui ne figurent plus sur ces extraits une fois que la personne concernée a subi sa mise à l’épreuve avec succès et des procédures pénales en cours.

Art. 52, let. c : les autorités cantonales compétentes en matière d’adoption

La raison ayant conduit à l’octroi d’un droit d’accès à VOSTRA aux autorités qui exercent la surveillance dans le domaine du placement d’enfants (voir let. b) vaut aussi pour les autorités cantonales compétentes en matière d’adoption au sens de l’art. 316, al. 1bis, CC. On ne voit en effet pas pourquoi ces dernières n’auraient pas les mêmes droits que les autorités tutélaires (appelées à devenir les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte; voir le commentaire de l’art. 52, let. a). Compte tenu du nombre relativement peu important de procédures d’adoption menées en Suisse (environ 500) et de leur caractère non urgent, un droit d’accès en ligne ne se justifie pas. Aussi propose-t-on que les autorités compétentes en matière d’adoption puissent demander par écrit via les SERCO à consulter les extraits 2+ destinés aux autorités pour examiner l’aptitude des futurs parents adoptifs.

Le Conseil fédéral a déjà décidé, le 29 juin 2011, d’octroyer un droit d’accès de ce type à VOSTRA aux autorités cantonales compétentes en matière d’adoption, dans la nouvelle ordonnance sur l’adoption. Le 1er janvier 2012, un nouvel art. 22, al. 1bis, de l’ordonnance VOSTRA et une modification de l’annexe 3 de cette ordonnance, donnant un droit de consultation sur demande écrite à ces autorités, entreront en vigueur.

Art. 52, let. d : l’autorité centrale fédérale en matière d’adoption internationale

L’autorité centrale fédérale en matière d’adoption de l’OFJ a, elle aussi, fait valoir que les extraits destinés aux particuliers ne contiennent pas suffisamment d’informations pour pouvoir examiner la réputation des futurs parents adoptifs. L’obligation de recueillir des informations sur ces derniers lui est imposée par l’art. 9, al. 1, let. a, de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (RS 0.211.221.311), qui prévoit que les autorités centrales prennent toutes mesures appropriées pour rassembler, conserver et échanger des informations relatives à la situation des futurs parents adoptifs. Il n’est toutefois pas possible de se fonder sur cette disposition pour se procurer des extraits du casier judiciaire. Aucune disposition n’existe qui décrirait une finalité de l’accès à VOSTRA. Certes, les autorités tutélaires cantonales (appelées à devenir les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte; voir le commentaire de l’art. 52, let. a), qui peuvent consulter le casier judiciaire conformément à l’art. 22, al. 1, let. d, de l’ordonnance VOSTRA, interviennent aussi dans les procédures d’adoption (lorsqu’il est question du placement de l’enfant) ; mais les adoptions ne constituent pas des « mesures tutélaires », si bien qu’elles ne pourraient pas consulter VOSTRA dans ce but-là. L’art. 52, let. d, donne donc un droit d’accès analogue à l’autorité centrale fédérale en matière d’adoption.