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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
2 Si cela n’est pas possible ou pas praticable, il utilise un moyen de paiement qui ne comporte que peu de risques de crédit et de liquidité. Il réduit au minimum ces risques et les surveille constamment.
Art. 61 Liquidités
1 Le dépositaire central dispose de liquidités suffisantes:
a. pour pouvoir honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant envers lequel il présente la principale exposition, et
b. pour pouvoir exécuter ses services et activités dans les règles.
2 Il ne peut placer ses moyens financiers qu'en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un risque de marché et de crédit minimal.
Art. 62 Procédure en cas de défaillance d’un participant
Le dépositaire central prévoit des mesures visant à limiter les risques de crédit et de liquidité en cas de défaillance d’un participant.
Art. 63 Ségrégation
1 Le dépositaire central gère des comptes de titres distincts pour chaque participant et les sépare de ses propres actifs.
2 Il veille à ce que les valeurs mobilières d’un participant direct puissent être séparées de celles des participants indirects affiliés.
Section 2 Accords entre dépositaires centraux
Art. 64 Définition
On entend par accords entre dépositaires centraux les accords:
a. conclus entre des dépositaires centraux et portant sur l’exécution d’ordres de paiement et de transfert;
b. sur la participation directe ou indirecte d’un dépositaire central à un autre dépositaire central.
Art. 65 Approbation
1 L’établissement d’accords entre dépositaires centraux requiert l’approbation de la FINMA.
2 L'approbation est octroyée si les dépositaires centraux: