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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

a. appliquent des règles, procédures et contrôles leur permettant de recenser, limiter et surveiller les risques découlant de l'accord, pour leur propre protection et celle de leurs participants;

b. appliquent des mesures de rapprochement garantissant que leurs enregistrements sont corrects, et

c. règlent par écrit leurs droits et obligations, de même que, le cas échéant, ceux des participants.

3 Si un dépositaire central participant à l’accord entre des dépositaires centraux est d’importance systémique, la FINMA requiert l’agrément de la BNS avant de donner son approbation.

Chapitre 5 Référentiels centraux

Section 1 Dispositions générales

Art. 66 Définition

Est réputé référentiel central un dispositif qui collecte, gère et conserve de manière centralisée les données concernant des opérations sur dérivés qui lui ont été déclarées en vertu de l’art. 96.

Art. 67 Conservation des données

Le référentiel central enregistre les données reçues et les conserve durant dix ans au moins à compter de l’échéance du contrat.

Art. 68 Publication des données

1 Le référentiel central publie régulièrement et sous forme agrégée et anonymisée, sur la base des données déclarées, les positions ouvertes, les volumes des transactions et les valeurs selon les catégories de dérivés.

2 Il peut publier d’autres données si celles-ci sont agrégées et anonymisées.

Art. 69 Accès des autorités suisses aux données

1 Le référentiel central garantit aux autorités ci-après l’accès gratuit aux données collectées et gérées par ses soins et dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales:

a. la FINMA;

b. la BNS;

c. d’autres autorités suisses de surveillance des marchés financiers;

d. la Commission de l’électricité (ElCom).