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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

2 Le Conseil fédéral réglemente l’accès aux données concernant les transactions des banques centrales en tenant compte des normes internationales.

Art. 70 Accès des autorités étrangères aux données

1 Le référentiel central garantit aux conditions suivantes aux autorités de surveillance étrangères des marchés financiers l’accès gratuit aux données collectées et gérées par ses soins et dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales:

a. l’autorité de surveillance étrangère des marchés financiers est soumise à l’obligation légale de garder le secret;

b. la transmission par l’autorité de surveillance étrangère des marchés financiers à d’autres autorités étrangères n’est autorisée:

1. que si, en cas de transfert à une autorité pénale, l’entraide judiciaire est possible en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale9,

2. que si les données ne sont pas transmises à des fins fiscales;

c. les autorités suisses mentionnées à l’art. 69, al. 1, ont un accès immédiat aux référentiels centraux dans l’Etat de l’autorité de surveillance étrangère des marchés financiers;

d. le respect des conditions mentionnées aux let. a à c est confirmé dans un accord de collaboration entre les autorités de surveillance compétentes suisses et étrangères.

2 Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales, l’accès aux données concernant les transactions des banques centrales.

Art. 71 Transmission de données à des particuliers

1 Le référentiel central ne peut transmettre à des particuliers des données collectées et gérées par ses soins que sous forme agrégée et anonymisée.

2 La transmission à des particuliers de données concernant leurs propres transactions est autorisée sans restriction.

Section 2 Reconnaissance des référentiels centraux étrangers

Art. 72

1 Un référentiel central organisé selon le droit étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d’accepter toute déclaration de participants suisses au marché.

2 La FINMA octroie la reconnaissance:

a. si le référentiel central étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance adéquates, et

9 RS 351.1