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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

b. n’a pas fourni de services autorisés uniquement en vertu de l’autorisation au cours des six mois précédents;

c. ne respecte pas le plan de liquidation.

2 Le retrait de l’autorisation entraîne la dissolution de la personne morale. La FINMA désigne le liquidateur et surveille l’activité de celui-ci. Les dispositions en matière d'insolvabilité selon le chapitre 8 sont réservées.

Chapitre 8 Insolvabilité

Art. 79 Mesures en cas d’insolvabilité

1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les art. 24 à 37 et 37e à 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques16 s’appliquent par analogie.

2 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions additionnelles si la mise en œuvre des normes internationales le requiert.

Art. 80 Protection du système

1 La FINMA informe, pour autant que cela soit possible et dans la mesure où ils sont concernés, les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les opérateurs de systèmes de paiement en Suisse et à l’étranger des mesures en matière d’insolvabilité qu’elle entend prendre contre un participant et qui limitent le pouvoir décisionnel de ce dernier. Elle les informe aussi du moment précis de l’entrée en vigueur des mesures.

2 Les ordres donnés à une contrepartie centrale, à un dépositaire central ou à un système de paiement par un participant contre lequel une mesure en matière d’insolvabilité a été prise sont juridiquement valables et opposables aux tiers dans les cas suivants:

a. ils ont été introduits avant que la mesure ne soit ordonnée et ne sont plus modifiables selon les règles de l’infrastructure des marchés financiers, ou

b. ils ont été exécutés le jour ouvrable défini par les règles de l’infrastructure des marchés financiers, durant lequel la mesure a été ordonnée, pour autant que l’infrastructure des marchés financiers prouve qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de cette mesure.

3 L’al. 2 est applicable dans les cas suivants:

a. l’infrastructure des marchés financiers fait l’objet d’une surveillance en Suisse, ou

b. le contrat de participation est soumis au droit suisse.

16 RS 952.0