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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
4 L’injonction de mesures en matière d’insolvabilité ne porte pas atteinte à la validité juridique des accords conclus préalablement en matière de compensation ou de réalisation de gré à gré de garanties en espèces et de garanties composées de valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif.
Art. 81 Distraction de valeurs mobilières
Les valeurs mobilières des participants et celles que l’infrastructure des marchés financiers détient pour les participants à titre fiduciaire sont distraites conformément aux art. 17 et 18 de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés17. En cas de découvert, l’art. 19 de ladite loi est applicable.
Art. 82 Ajournement de l’assainissement pour permettre la résiliation des
contrats
1 Lorsque, lors du transfert de prestations dans le cadre d’une procédure d’assainissement, des contrats d’une infrastructure des marchés financiers sont transférés à un autre sujet de droit, la FINMA peut ajourner la résiliation et l’exercice de droits de résiliation de tels contrats. A cet effet, elle tient compte des conséquences sur les marchés financiers et veille à un fonctionnement fiable et ordonné de l’infrastructure concernée, de ses participants et des autres infrastructures des marchés financiers qui lui sont liées.
2 L’ajournement ne peut être prononcé qu'en relation avec des contrats qui lient la résiliation ou le droit de résiliation à des mesures d’assainissement ou de protection prises par les autorités.
3 Il peut être ordonné pour 48 heures au plus. La FINMA fixe le début et la fin de l'ajournement.
4 Il est exclu ou doit être révoqué, si le comportement:
a. de l’infrastructure des marchés financiers faisant l’objet de la procédure d’assainissement fait naître un autre motif qui implique la résiliation ou le droit de résiliation;
b. de l’infrastructure des marchés financiers qui reprend tout ou partie des contrats fait naître un motif indépendant du transfert qui implique la résiliation ou le droit de résiliation.
Art. 83 Primauté des accords de compensation
Les accords entre une contrepartie centrale et ses participants concernant la compensation des créances réciproques en cas de faillite du participant priment l’art. 211, al. 2bis, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite18.
17 RS 957.1
18 RS 281.1