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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

Art. 84 Transfert en cas de faillite d’un participant

Avec l’ouverture de la faillite à l’encontre d’un participant d’une contrepartie centrale, les sûretés, créances et engagements qu’il détient pour le compte d’un participant indirect passent à ce dernier ou à un autre participant direct nommé par ledit participant indirect.

Titre 3 Offre de valeurs mobilières au public sur le marché primaire et négoce de valeurs mobilières pour compte propre

Art. 85 Offre de valeurs mobilières au public sur le marché primaire

Les activités suivantes sur le marché primaire sont réservées aux banques ou aux négociants en valeurs mobilières, pour autant que ceux-ci opèrent principalement dans le domaine financier:

a. la prise en charge et l’offre au public à titre professionnel de valeurs mobilières émises par des tiers;

b. la création et l’offre au public à titre professionnel de dérivés sous la forme de valeurs mobilières.

Art. 86 Négoce de valeurs mobilières pour compte propre

Le négoce pour compte propre à titre professionnel de valeurs mobilières à court terme est réservé aux banques et aux négociants en valeurs mobilières dans la mesure où il est susceptible de menacer le bon fonctionnement des marchés financiers, et:

a. que le négociant opère principalement dans le domaine financier, ou

b. que des cours pour certaines valeurs mobilières sont parallèlement proposés au public en permanence ou sur demande (tenue du marché).

Titre 4 Négoce de dérivés

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 87 Champ d’application

1 Le présent titre est applicable sous réserve des dispositions ci-après aux contreparties financières et aux contreparties non financières qui ont leur siège en Suisse.

2 Sont réputées contreparties financières: