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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages

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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO

a. les banques au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19;

b. les négociants en valeurs mobilières (négociants) au sens de l’art. 2, let. d, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses20;

c. les entreprises d’assurance et de réassurance au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances21;

d. les sociétés mères d’un groupe financier ou d’assurance, ou d’un conglomérat financier ou d’assurance;

e. les directions de fonds, les SICAV, les sociétés en commandite de placements collectifs, les SICAF et les gestionnaires de placements collectifs au sens de l’art. 13, al. 2, let. a à d et f, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs22;

f. les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 ss de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité23.

3 Sont réputées contreparties non financières les personnes morales qui ne constituent pas des contreparties financières.

4 Les organisations suivantes sont uniquement assujetties à l’obligation de déclarer selon l’art. 96:

a. les banques multilatérales de développement;

b. les organisations qui appartiennent à la Confédération, aux cantons ou aux communes et pour lesquelles la Confédération, le canton ou la commune concernés fournissent une sûreté équivalant à une garantie, et pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une contrepartie financière;

c. les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation.

Art. 88 Exceptions

1 Le présent titre ne s'applique pas:

a. à la Confédération, aux cantons et aux communes;

b. à la BNS;

c. à la Banque des règlements internationaux.

2 Le Conseil fédéral peut:

a. pour des raisons de proportionnalité et compte tenu des normes internationales, exclure totalement ou partiellement d’autres organisations publiques

19 RS 952.0

20 RS 954.1

21 RS 961.01

23 RS 951.31

23 RS 831.40

23 RS 951.31

23 RS 831.40