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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
Art. 91 Petites contreparties financières
1 Une contrepartie financière est considérée comme petite dans les cas suivants:
a. lorsqu'elle conclut des opérations sur dérivés de gré à gré qui servent exclusivement à limiter les risques issus directement des transactions hypothécaires conclues avec ses clients, et
b. lorsque la position brute moyenne mobile des opérations sur dérivés de gré à gré en cours ne dépasse pas le seuil afférent à ces transactions pendant un délai de 30 jours.
2 Une contrepartie financière existante qui satisfait à la condition requise à l'al. 1 durant son activité est considérée comme petite au plus tôt à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour où elle a satisfait à la condition de petite contrepartie financière.
Art. 92 Seuils
1 Les seuils applicables aux positions brutes moyennes en cours d'opérations sur dérivés de gré à gré sont fixés selon les catégories de dérivés.
2 Si la position brute moyenne mobile des opérations sur dérivés de gré à gré en cours dépasse le seuil dans une catégorie de dérivés pendant 30 jours consécutifs, celui-ci est considéré comme dépassé.
3 Si la contrepartie fait partie d'un groupe consolidé par intégration globale, toutes les opérations sur dérivés de gré à gré intragroupe conclues par ladite contrepartie ou par une autre contrepartie sont prises en compte dans le calcul de la position brute moyenne.
4 Le Conseil fédéral:
a. détermine le montant et la méthode de calcul du seuil applicable à chaque catégorie de dérivés;
b. détermine quelles opérations sur dérivés ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des seuils;
c. peut fixer d’autres critères restrictifs applicables aux transactions hypothécaires visées à l’art. 91, al. 1, let. a;
d. peut désigner d’autres opérations sur dérivés de gré à gré qui, de par la nature des risques limités, sont assimilées à des opérations sur dérivés de gré à gré au sens de l’art. 91, al. 1, let. a.
Art. 93 Dérivés concernés
La FINMA détermine les dérivés qui doivent être compensés par une contrepartie centrale. Ce faisant, elle prend en considération:
a. leur degré de standardisation juridique et opérationnelle;
b. leur liquidité;
c. leur volume d’échange;