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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
d. l’existence d’informations sur la formation du prix dans chaque catégorie;
e. les risques de contrepartie associés aux opérations sur dérivés.
2 Elle tient compte des normes internationales et peut échelonner dans le temps l’assujettissement à l’obligation de compensation par catégorie de dérivés.
Art. 94 Opérations transfrontières
1 L’obligation de compenser par une contrepartie centrale s'applique également lorsque la contrepartie étrangère d'une contrepartie suisse assujettie à cette obligation serait soumise à l’obligation de compenser si elle avait son siège en Suisse.
2 L’obligation de compenser est aussi considérée comme remplie lorsque la compensation s’effectue par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale selon des règles étrangères reconnues comme équivalentes par la FINMA.
Art. 95 Opérations intragroupe
Les opérations sur dérivés ne doivent pas être compensées par une contrepartie centrale:
a. si les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;
b. si les deux contreparties sont soumises à des procédures centralisées appropriées d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques, et
c. si les opérations n’ont pas pour objectif de contourner l’obligation de compenser.
Chapitre 3 Communication au référentiel central
Art. 96 Obligation
1 Les contreparties financières et les contreparties non financières ainsi que les contreparties centrales s’assurent que les caractéristiques essentielles de leurs opérations sur dérivés sont communiquées à l’un des référentiels centraux agréés ou reconnus par la FINMA.
2 Elles empêchent que les caractéristiques essentielles soient communiquées plusieurs fois.
3 La communication peut être déléguée.
4 S’il n’existe aucun référentiel central, le Conseil fédéral indique l’organisme auquel la communication doit être adressée.