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Consultation 2012/123: Loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) · 64 pages
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Loi sur l'infrastructure des marchés financiers RO
Art. 97 Date et teneur de la communication
1 La communication doit être effectuée au plus tard le jour ouvrable qui suit la conclusion, la modification ou la fin de l’opération sur dérivés.
2 Dans chaque communication doit figurer au moins:
a. l’identité des contreparties (nom, siège);
b. le type d’opération;
c. l’échéance;
d. la valeur nominale;
e. le prix;
f. la date du règlement;
g. la monnaie utilisée.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir la communication d’autres indications; il définit le format de la communication.
4 Les communications effectuées à un référentiel central étranger reconnu peuvent comprendre d’autres indications. Si celles-ci consistent en des données personnelles, l’approbation de la personne concernée est nécessaire.
Art. 98 Conservation des pièces justificatives
Les contreparties conservent les pièces justificatives relatives à leurs opérations sur dérivés conformément aux prescriptions de l’art. 958f du code des obligations24.
Chapitre 4 Réduction des risques
Art. 99 Obligation
1 Les opérations sur dérivés qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale agréée ou reconnue par la FINMA sont soumises aux obligations prévues dans le présent chapitre.
2 Les opérations sur dérivés avec des contreparties au sens de l’art. 87, al. 4, et de l'art. 88, al. 1, en sont exemptées.
3 Le Conseil fédéral peut, pour des raisons de proportionnalité et compte tenu des normes internationales, exempter entièrement ou partiellement d'autres opérations sur dérivés.
Art. 100 Réduction du risque opérationnel
Les contreparties financières et les contreparties non financières enregistrent, observent et réduisent les risques opérationnels et les risques de contrepartie liés à des opérations sur dérivés selon l'art. 99, al. 1. Elles garantissent notamment:
24 RS 220