Rapport explicatif
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages
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1.7 Classement d’interventions parlementaires
Le postulat Lustenberger du 5 octobre 2001 « Réhabilitation des chemins forestiers. Participation de la Confédération » (01.3628) encore en suspens ne doit pas être maintenu et doit donc être classé. Il demande au Conseil fédéral d’examiner si, à la différence de la pratique actuelle, une aide financière de la Confédération pourrait être versée non seulement pour la construction et la remise en état des routes forestières et rurales, mais aussi pour leur assainissement. Se basant sur une analyse des décisions du Conseil fédéral et du Parlement dans le cadre du Programme d’allégement budgétaire 2003 et du projet RPT, le Conseil fédéral a décidé le 14 septembre 2012 de ne pas participer au financement des équipements de desserte en dehors des forêts protectrices.
La motion Flückiger-Bäni du 16 mars 2010 « Remplacement des projets de réserves naturelles démesurées par une exploitation de la forêt respectueuse du climat » 10.3124) peut être classée, car le présent projet de révision y répond. Cette motion exigeait que le Conseil fédéral prenne des mesures pour que la surface forestière exploitée à des fins économiques ne se réduise encore. Le Conseil fédéral était prêt à accepter la motion dans le cadre de la révision du Programme forestier suisse (PFS), c’est-à-dire, maintenant, de la Politique forestière 2020. A son avis, la mise à profit du potentiel d’exploitation durable du bois doit constituer une priorité, tout en tenant compte des conditions de station et de la réduction des risques liés aux changements climatiques. A cet égard, il s’agit de respecter l’équilibre entre les valeurs écologiques, économiques et sociales et de garantir une gestion durable des forêts. Avec la nouvelle disposition sur la promotion du bois (art. 34a), le projet renforce l’économie forestière et l’industrie du bois. La convention conclut en 2002 entre la Confédération et les cantons en vue de délimiter 10 % de la surface forestière comme réserve forestière d’ici à 2030 (5 % de réserves forestières naturelles sans interventions, 5 % de réserves forestières particulières avec interventions ciblées) reste inchangée. Sur le reste de l’aire forestière, le potentiel d’exploitation du bois doit être autant que possible mis à profit. Le Conseil fédéral renonce en revanche à participer au financement des équipements de desserte en dehors des forêts protectrices (v. ci-dessus).
2 Commentaire des dispositions
2.1 Préambule
Le préambule en vigueur doit être adapté à la Constitution fédérale révisée du 18 avril 1999 et à la nouvelle pratique. Conformément à la décision de la Commission de rédaction du Parlement, le préambule des lois fédérales édictées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale doit être modifié sur le plan formel, à l’occasion de révisions partielles. Selon la pratique actuelle, seules les dispositions constitutionnelles attributives de compétences autorisant à légiférer figurent dans le préambule d’une loi fédérale; s’il ne s’agit pas d’un article complet, mais uniquement de certains alinéas ou de certaines lettres, seuls ces alinéas ou lettres sont mentionnés. Les dispositions constitutionnelles matérielles qui doivent être concrétisées ou sont applicables au domaine juridique en question ne font pas partie des bases juridiques. Cette pratique doit également être appliquée à la loi sur les forêts; seuls l’art. 77, al. 2, et l’art. 95, al. 1, Cst. doivent être mentionnés en bonne et due forme à titre de dispositions constitutionnelles attributives de compétences.