Rapport explicatif

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages

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2.2 Chapitre 2: Protection des forêts contre les atteintes de l’homme

2.2.1 Section 1: Défrichement et constatation de la nature forestière

Art. 7 Compensation du défrichement

Cette modification concerne uniquement le texte français.

La loi sur la protection des eaux fait la distinction entre les eaux (art. 38a de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux19[LEaux]) et les cours d’eau (art. 37 et 38 LEaux). L’art. 38a oblige les cantons à revitaliser (toutes) les eaux. Le 16 mars 2012, le Parlement a adopté le nouvel art. 7, al. 3, let. b, LFo, qui permet de renoncer à la compensation du défrichement pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des cours d’eau20. Or, il faut permettre aussi la revitalisation des plans d’eau. Par conséquent, la version française, entachée d’une erreur rédactionnelle, est corrigée en conséquence.

Art. 10 Constatation de la nature forestière

Al. 3: aux termes de l’art. 10, al. 1, la constatation de la nature forestière est en principe de la compétence des cantons. L’al. 3, en vertu duquel cette compétence est régie par l’art. 6 lorsque la constatation est liée à une demande de défrichement, avait encore tout son sens lorsque la Confédération, représentée par l’office spécialisé de l’époque (Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage [OFEFP]), avait compétence pour tous les défrichements à partir de 5000 m221..Depuis l’édiction de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (ci-après loi sur la coordination)22, la Confédération ne peut, en vertu de l’art. 6, al. 1, let. a, accorder des autorisations de défrichement que lorsque le projet relève de sa compétence. Conformément au principe de coordination, ces dérogations sont accordées par l’autorité directrice fédérale en même temps que la décision principale. Dans la pratique, il s’est avéré que, dans les cas où il n’est pas possible d’établir exactement l’étendue de l’aire forestière au sens de la loi, les autorités directrices fédérales compétentes en matière d’octroi d’autorisation de défrichement ne sont pas en mesure ni ne veulent procéder elles-mêmes à une constatation de la nature forestière comme l’exige l’al. 3. Pour cette raison, l’al. 3 est complété conformément au principe de coordination, à savoir que l’autorité fédérale compétente décide de constater la nature forestière dans le cadre d’une décision globale, sur la base d’une proposition de l’autorité cantonale compétente. L’autorité cantonale compétente est également consultée en cas d’une procédure d’opposition ou de recours.

2.2.2 Section 4: Protection des forêts contre d’autres at-

19 RS 814.20

20 FF 2012 3207

21 cf. FF 1988 III 177

22 RO 1999 3071; FF 1999 4660