Rapport explicatif

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages

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teintes

Art. 16 Exploitations préjudiciables

Al. 2: la loi sur la coordination a redéfini le régime des compétences en matière d’octroi d’autorisations de défricher. Selon le type de projet, la compétence de décision a été attribuée à une autorité directrice fédérale ou à une autorité cantonale. Pour les procédures de compétence fédérale, l’autorité chargée d’approuver le projet délivre également toutes les autres autorisations requises selon le droit fédéral, conformément au principe de coordination sur lequel se fonde la loi sur la coordination. Dans de tels cas, aucune autorisation cantonale n’est nécessaire (art. 126 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire23, art. 26 de la loi fédérale sur les routes nationales24, art. 16 de la loi fédérale sur les installations électriques25, art. 18 de la loi fédérale sur les chemins de fer26 et art. 2 de la loi fédérale sur les installations de transport par conduites27). C’est par erreur que l’art. 16, al. 2, LFo relatif à l’autorisation exceptionnelle des exploitations préjudiciables n’a pas été adapté. Selon le principe de coordination cependant, une éventuelle dérogation pour exploitation préjudiciable au sens de l’art. 16, al. 2, LFo doit aussi pouvoir être accordée dans le cadre des procédures directrices fédérales (p. ex. pour limiter la hauteur des arbres pour une installation à câbles). Afin de combler cette lacune juridique, les cantons sont, dans l’art. 16, al. 2, remplacés par les autorités d’exécution. Dans le cas d’une procédure directrice fédérale, l’autorité cantonale doit être consultée par l’autorité directrice fédérale. Pour une autorisation d’exploitation préjudiciable, il convient d’exposer les motifs et de procéder à une pesée des intérêts. Le résultat de ces considérations doit être consigné en conséquence.

Art. 17 Distance par rapport à la forêt

Al. 3: en vertu de l’art. 17, al. 2, les cantons fixent une distance minimale appropriée par rapport à la forêt. En cas d’intérêt public prépondérant, l’autorité cantonale compétente peut autoriser à titre exceptionnel une distance plus courte. Si, dans le cadre d’une procédure directrice fédérale, la distance minimale par rapport à la forêt au sens de l’art. 17 n’est exceptionnellement pas respectée, il faut également procéder selon le principe de la coordination, conformément à l’interprétation ci-dessus à propos des exploitations préjudiciables. Une autorisation du canton n’est, par conséquent, pas non plus nécessaire dans ce cas. L’autorité cantonale doit cependant être consultée. Pour une autorisation de non-respect de la distance minimale, il faut exposer les motifs et procéder à une pesée des intérêts. Le résultat de ces considérations doit être consigné en conséquence. Il s’est développé une pratique matérielle qui tient compte des locaux de résidence et de travail tout comme d’autres bâtiments et installations. Ils ne doivent porter en aucun cas atteinte à la conservation, aux soins et à l’exploitation de la forêt.

23RS 510.10

24RS 725.11

25RS 734.0

26 RS 742.101

27 RS 746.1