Rapport explicatif

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages

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ressortent des dispositions sur l’adaptation aux changements climatiques et permettent une délimitation claire de la promotion en matière de biodiversité en forêt. Il n’est prévu aucun nouveau motif de subvention.

Le projet de loi contient enfin des adaptations formelles pour améliorer la concordance avec d’autres textes législatifs. Il présente en outre une modification en matière de sécurité au travail qui était incontestée dans le projet de 2008, mais qui était restée en suspens après la décision de non-entrée en matière du Parlement.

Un examen approfondi montre qu’il n’est pas nécessaire d’adapter la législation sur le risque de responsabilité pour les propriétaires forestiers en ce qui concerne les dangers spécifiques à la forêt (cf. question soulevée dans le cadre de la Politique forestière 2020)11. Une modification du régime de responsabilité existant (art. 41, 55 et 58 CO12, art. 679 et 684 CC13 et autres bases légales spécifiques relatives à la responsabilité) ferait porter unilatéralement le risque de responsabilité soit aux propriétaires forestiers soit aux visiteurs de la forêt; compléter l’art. 699 CC (qui régit notamment le libre accès aux forêts) par des dispositions relatives à la responsabilité nécessiterait de délimiter leur portée par rapport aux autres normes en la matière et n’accroîtrait pas la sécurité du droit. Se contenter de préciser le régime de responsabilité existant n’augmenterait pas non plus forcément la sécurité juridique; il ne serait notamment pas possible d’énumérer exhaustivement tous les dangers spécifiques à la forêt ni les devoirs de diligence et de comportement en forêt.

Conformément à la Politique forestière 202014 et à la réponse du Conseil fédéral à la motion 11.4164, la création d’un Fonds climatique en faveur des forêts a été étudiée pour pouvoir rémunérer la prestation de puits de carbone que fournit la forêt. Une des sources de financement examinées aurait été constituée par une partie de la taxe sur le CO2 en application des art. 29 ss de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO215. Le Conseil fédéral considère toutefois qu’une telle affectation partielle est problématique car, lors de son introduction, il était prévu de restituer la taxe à la population et que ce principe ne devrait pas être écorné par une nouvelle affectation partielle. En outre, l’affectation partielle ne doit pas dépasser un tiers des recettes totales pour mettre en œuvre cette taxe conformément à la Constitution.

Sur la base de la vérification d’efficacité du Controle fédéral des finances de 2003, il a en outre été étudié la possibilité de centraliser à la Confédération les crédits d’investissement, comme déjà prévu avec la révision de loi en 2008 (art. 40 LFo). Le Conseil fédéral estiment toutefois que les avantages de l’exécution décentralisée dans les cantons l’emportent. L’instrument ne sera donc pas centralisé.

1.3 Appréciation de la solution retenue

Le projet qui fait l’objet du présent message se fonde sur la Politique forestière 2020 approuvée le 31 août 2011 par le Conseil fédéral. Celle-ci relaie le Programme forestier suisse (PFS), qui date de 2004, sur lequel se base l’actuelle politique fores-

11 FF 2011 8025, 8039

12 RS 220

13 RS 210

14 FF 2011, 8035

15 RS 641.71