Rapport explicatif
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages
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tière. La Politique forestière 2020 définit onze objectifs16; la réalisation de quatre d’entre eux requiert des adaptations législatives:
− la protection contre les organismes nuisibles,
− l’adaptation aux changements climatiques,
− la mise à profit du potentiel d’exploitation durable du bois,
− la préservation et l’amélioration de la biodiversité.
Soit ces objectifs ne sont pas inscrits dans la loi (changements climatiques), soit ils y sont insuffisamment précisés (mise à profit du potentiel d’exploitation du bois, protection contre les organismes nuisibles, biodiversité). Il est aussi nécessaire de prévoir des moyens financiers suffisants pour les réaliser (protection contre les organismes nuisibles et changements climatiques).
Si la prévention et la lutte contre les dangers biotiques ne sont pas améliorées, les organismes nuisibles venant de zones situées hors des forêts protectrices risquent de remettre en cause de façon accrue les prestations de ces dernières. D’autres prestations forestières pourraient aussi être menacées (p. ex. production du bois, puits de carbone, détente), voire la conservation même des forêts situées dans les régions atteintes par des organismes nuisibles. Les dégâts et les répercussions financières seraient considérables et plus élevés que si l’on intervient en temps voulu.
Si les mesures d’adaptation aux changements climatiques proposées ne sont pas prises, des prestations essentielles de la forêt comme la protection contre les dangers naturels ne seraient pas assurées sur le long terme. Il faudrait aussi s’attendre à des répercussions négatives sur l’économie forestière et sur l’industrie du bois. Des fonds insuffisants retarderaient la mise en œuvre des mesures d’adaptation requises. Les risques liés aux changements climatiques (dégâts de tempête, incendies de forêts, forêts protectrices instables, etc.) augmenteraient de façon démesurée et entraîneraient des dommages induits plus importants. Aux termes de l’art. 77, al. 1, Cst., la Confédération doit veiller à ce que les forêts puissent remplir leurs fonctions protectrice, économique et sociale. Les mesures d’adaptation aux changements climatiques décrites dans le présent projet sont indispensables pour mener à bien cette tâche.
Si la promotion du bois n’est pas renforcée, la Confédération perdra un instrument majeur dans l’optique d’une politique forestière intégrale, tout comme dans celle d’une politique efficace en matière de climat et d’énergie. La fonction économique de la forêt au sens de l’art. 77, al. 1, Cst. n’est remplie que si la matière première bois est effectivement exploitée17. Sans une meilleure promotion du bois, cette fonction continuera à perdre de l’importance et l’objectif d’une mise à profit du potentiel d’exploitation durable du bois ne pourra pas être atteint. La gestion fores-
16 Le potentiel d’exploitation durable du bois est mis à profit; les changements climatiques sont atténués et l’adaptation à ces changements est assurée; la fonction protectrice de la forêt est assurée; la biodiversité est préservée et améliorée de façon ciblée; la surface forestière est conservée; la capacité de production de l’économie forestière est améliorée; les sols forestiers, l’eau potable et la vitalité des arbres ne sont pas en danger; les forêts sont protégées contre les organismes nuisibles; l’équilibre forêt-gibier est assuré; les activités de loisirs et de détente ménagent les forêts; la formation, la recherche et le transfert des connaissances sont assurés.
17 FF 1988 III 172