Rapport explicatif
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages
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nuisibles et augmentent les dangers potentiels en particulier sur les forêts. Par sa situation géographique et ses liens avec le commerce international, la Suisse est particulièrement exposée.
A titre d’exemple de dangers biotiques croissants, on peut citer les infestations par le capricorne asiatique survenues en 2011 et 2012, un organisme nuisible répertorié comme particulièrement dangereux à l’annexe 1, part. A, chap. 1, let. a, ch. 4.1, OPV, qui peut s’attaquer à presque toutes les essences de feuillus. Au total, sept cantons ont signalé la présence de capricornes asiatiques. Dans la plupart des cas, les coléoptères se trouvaient dans les emballages en bois de produits en pierre importés d’Asie. Le plus grave cas d’infestation d’arbres vivants s’est produit à Winterthour en juillet 2012. Il a nécessité l’abattage de plus de 60 arbres d’une allée, dont le bois a ensuite été broyé et éliminé dans une usine d’incinération. Les arbres situés dans un rayon de deux kilomètres doivent être régulièrement surveillés ces quatre prochaines années.
Le confinement des organismes nuisibles est plus compliqué dans les forêts que dans les cultures agricoles, car les interventions à grande échelle demandent plus de travail. Il est difficile d’accéder aux cimes et aux racines. De plus, de nombreuses forêts croissent dans des régions difficiles d’accès. L’interdiction de principe d’employer des produits phytosanitaires en forêt (annexe 2.5, ch. 1.1, ORRChim) représente une difficulté supplémentaire.
Seules des mesures de prévention et de lutte rigoureuses et prises à temps permettent d’empêcher la propagation à grande échelle d’organismes nuisibles. Les bases légales nécessaires (art. 26 et 27 LFo, art. 28 à 30 OFo et ordonnance sur la protection des végétaux) présentent des lacunes pour les raisons suivantes:
− Les dispositions légales existantes (art. 26 et 27) constituent, pour les mesures de prévention et de lutte, une base certes large, mais peu concrète. En comparaison avec la loi du 29 avril 1988 sur l’agriculture (LAgr)32, les dispositions de la loi sur les forêts ne sont pas assez efficaces et insuffisamment axées sur des objectifs et une stratégie.
− L’obligation d’éliminer les organismes nuisibles nouvellement apparus manque dans la loi et est insuffisamment précisée au niveau de l’ordonnance.
− Il faut que la loi prévoie une organisation ayant la compétence d’ordonner sans délai des mesures lorsqu’un nouvel organisme nuisible présentant un risque pour les forêts commence à se propager en Suisse. Les dispositions en vigueur sont insuffisantes.
− Actuellement, la Confédération ne peut allouer des indemnités aux cantons que pour des mesures destinées à empêcher les dégâts dans les forêts protectrices (art. 37 LFo), alors que la Constitution l’oblige à encourager les mesures de conservation des forêts (art. 77, al. 3, Cst.).
− Il manque un cadre juridique et constitutionnel valable pour les réglementations dans le domaine des menaces biotiques sur la forêt. Conformément à l’art. 182, al. 1, Cst., le Conseil fédéral peut édicter des dispositions
32 RS 910.1