Rapport explicatif

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages

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fixant des règles de droit à l’échelon de l’ordonnance seulement dans la mesure où la loi l’y autorise. L’art. 26 LFo, en tant que seule norme de délégation, ne suffit pas pour toutes les dispositions de l’actuelle ordonnance sur la protection des végétaux, qui est plus que supplétive en matière forestière. Selon le droit administratif général, la délégation législative « doit se limiter à une certaine matière exactement décrite » et « les points essentiels de la question qui fait l’objet de la délégation, c’est-à-dire les principales réglementations, doivent être décrits dans la loi ». A cet égard, la loi sur l’agriculture est un bon exemple. En effet, la réglementation en matière de protection des végétaux y est beaucoup plus précise que celle de la loi sur les forêts (cf. art. 149 à 157 LAgr).

Les modifications des dispositions existantes et les nouvelles dispositions de cette section comblent les lacunes de la législation actuelle en matière de prévention et de lutte contre les dangers biotiques et permettent de réaliser l’objectif 4.8 de la Politique forestière 202033. Les art. 26 et 27 complètent et précisent les mesures que doivent prendre la Confédération et les cantons. L’art. 27a (nouveau) fixe les mesures de lutte contre les organismes nuisibles, désigne les destinataires des mesures et fournit, pour les mesures contraignantes pour les propriétaires fonciers, une base légale satisfaisant aux exigences fondées sur le droit. L’art. 48a (nouveau) décharge les propriétaires forestiers et les autorités d’exécution en introduisant le principe du pollueur-payeur pour la prise en charge des frais des mesures de prévention et de lutte contre les organismes nuisibles.

Art. 26 Mesures de la Confédération

L’art. 26 en vigueur établit une distinction entre, d’une part, les prescriptions de la Confédération sur les mesures forestières (al. 1) visant à prévenir et à réparer les dégâts aux forêts et à remédier aux conséquences des catastrophes forestières et, d’autre part, celles sur les mesures à prendre contre les maladies et les parasites s’attaquant aux plantes hors des forêts (al. 2). Cette distinction n’est à présent plus pertinente, puisque les dégâts aux forêts peuvent être causés par des maladies ou des parasites qui peuvent avoir leur origine aussi bien dans les forêts qu’en dehors. Les mesures visant à prévenir et à réparer les dégâts dus aux facteurs tant abiotiques que biotiques doivent donc être prises aussi bien dans la forêt qu’en dehors. Les normes de délégation chargeant le Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur les mesures visant à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent mettre les fonctions de la forêt en danger sont donc regroupées à l’al. 1.

L’al. 1, let. a, cite, à titre d’exemple des principaux dangers abiotiques, les événements naturels comme les tempêtes, les incendies ou la sécheresse. La loi ne mentionne plus le terme de « catastrophe forestière », qui désignait, selon le message du Conseil fédéral de 1988, les destructions à l’échelle régionale ou nationale causées par le vent, les tempêtes ou d’autres phénomènes dévastateurs34.

L’al. 1, let. b, indique à titre d’exemple les principaux groupes d’organismes nuisibles. En ce qui concerne la forêt, il faut partir du principe que toute apparition d’un

33 FF 2011 8037

34 FF 1988 III 184