Rapport explicatif

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif

Al. 2: dans cette nouvelle disposition, le législateur fixe les principes techniques à suivre pour prendre les mesures liées aux organismes nuisibles risquant de provoquer des dommages compromettant les fonctions forestières. L’application de ces principes incombe au Conseil fédéral et aux cantons.

Al. 2, let. a à c: une stratégie graduée est mise en place pour faire face aux dangers biotiques. Elle s’appuie sur le plan d’action de l’Union européenne (UE), destiné à combler d’ici à 2012 « avec un instrument législatif spécialement développé » les lacunes du droit européen en matière de lutte contre les organismes exotiques envahissants38,39. Cette stratégie englobe notamment des mesures visant à:

a) éliminer rapidement les organismes nuisibles nouvellement constatés,

b) confiner les organismes nuisibles établis si l’utilité qu’on peut attendre de cette mesure l’emporte sur le coût de la lutte contre ces organismes,

c) surveiller, éliminer ou confiner les organismes nuisibles même hors forêts protectrices.

Les mesures préventives sont prioritaires (empêcher l’introduction d’organismes nuisibles et surveiller le territoire). Si elles sont mises en œuvre correctement, ces mesures présentent un très bon rapport coûts/utilité. Il est capital d’éliminer immédiatement les organismes nouvellement détectés, car leur propagation accroît fortement les coûts de la lutte et rend leur élimination presque impossible (let. a). Dans les cas où un organisme nuisible s’est établi, il faut déterminer par une évaluation du rapport coûts/utilité si des mesures de confinement s’imposent (let. b). La let. c de la nouvelle réglementation permet de mettre en œuvre les mesures même en dehors de l’aire forestière, par exemple dans l’horticulture ou les espaces verts publics (jardins, parcs, surfaces de compensation écologique situées à l’intérieur de zones d’habitat), où les compétences n’étaient jusqu’ici pas clairement définies. Comme pour les mesures prises en forêt, les mesures préventives efficaces sont également prioritaires en dehors de l’aire forestière. L’actuelle limitation des mesures prises hors des forêts aux maladies et aux parasites pouvant mettre la forêt en danger dans l’ensemble du pays (art. 26, al. 2) peut être abolie, puisque l’al. 2 garantit une approche conforme au principe de la proportionnalité.

La formulation relativement ouverte de la stratégie (let. a à c) permet aux autorités d’exécution de tenir compte au cas par cas de la très grande diversité des conditions des différents groupes d’organismes nuisibles (selon l’art. 26, al. 1, let. b). Si les mesures selon les let. a à c sont ordonnées, le futur cadre légal de l’UE devra être pris comme référence.

Al. 3: pour des raisons de droit constitutionnel (art. 26 en relation avec l’art. 36 Cst.), il faut une base légale suffisante pour que la Confédération et les cantons puissent intervenir dans la propriété d’autrui afin d’éliminer les organismes nuisibles. Les détenteurs d’arbres, de buissons, de cultures, de matériel végétal, d’agents de production ou d’objets qui sont ou pourraient être contaminés par des

38 EU Biodiversity Strategy to 2020, décembre 2011, Target 5, Action 16

39 Les trois mesures mentionnées par l’UE correspondent aux mesures 1 à 4 de la stratégie à cinq niveaux (cf. la Communication de la Commission au Conseil, au parlement, etc. Vers une stratégie de l’Union européenne relative aux espèces envahissantes, COM(2008), 789, p. 7). Le 5e niveau de la stratégie est déjà en partie inscrit dans la loi sur les forêts à l’art. 23 intitulé « Reboisement des vides ».