Rapport explicatif

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages

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nationales. L’al. 4, 2e phrase, correspond à l’actuel art. 26, al. 3. Il constitue la base légale de l’actuel « Service phytosanitaire fédéral (SPF) », l’organe dirigé conjointement par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), qui coordonne l’exécution des prescriptions phytosanitaires aux plans national et international (art. 54 OPV). L’objectif du SPF est d’empêcher l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux en Suisse. Le SPF est subordonné à l’OFEV en ce qui concerne les forêts.

Al. 5: cette disposition correspond à l’art. 157 LAgr. Les contrôles des emballages en bois aux frontières nationales sont particulièrement complexes et ne peuvent pas être effectués par les seuls collaborateurs du service phytosanitaire. La Confédération doit donc ponctuellement faire appel à des spécialistes externes pour assurer l’exécution des mesures.

Art. 27 Mesures des cantons

Al. 1: cette disposition correspond à l’actuel al. 1 et fixe la responsabilité des cantons en ce qui concerne la mise en œuvre. Ils doivent notamment évaluer s’il existe un danger qui risque de compromettre les fonctions forestières. A cette fin, ils ont à assurer la surveillance du territoire pour détecter la présence ou l’apparition d’organismes nuisibles. Le terme « forestier » est supprimé afin de ne pas limiter les mesures de lutte possibles contre les organismes nuisibles. Les cantons prennent les mesures nécessaires à l’exception de celles incombant à la Confédération en vertu de l’art. 26, al. 4.

Al. 3: actuellement, la protection des végétaux en forêt incombe aux délégués cantonaux à la protection des forêts, alors que dans le domaine agricole, elle est assurée par les services phytosanitaires cantonaux (SPC), dont la base légale est l’art. 150 LAgr. Même si ces structures fonctionnent bien, la séparation organisationnelle des deux domaines n’est plus opportune. Une organisation unique permettra d’améliorer la coordination entre les deux domaines et de générer des synergies. A l’échelon fédéral, le service phytosanitaire unique a parfaitement fait ses preuves. Le nouvel al. 3 oblige donc les cantons à créer, pour leur territoire, un service phytosanitaire cantonal (SPC) unique qui sera responsable aussi bien de l’agriculture que de la forêt. Le SPC devra mettre en œuvre les mesures contre les organismes nuisibles prescrites par la Confédération selon l’art. 26, al. 2, ainsi que les mesures énoncées à l’art. 27, al. 1, et 27a (nouveau), al. 2. Ces principes consistent notamment à surveiller le territoire pour détecter la présence ou l’apparition d’organismes nuisibles ainsi qu’à les éliminer et à les confiner selon les directives du SPF. L’ordonnance sur la protection des végétaux mentionne encore d’autres obligations (en particulier l’art. 56). Conformément au principe du financement en fonction des compétences, les coûts du SPC sont pris en charge par les cantons, qui ont cependant droit à des indemnités de la Confédération en vertu du nouvel art. 37a.

Art. 27a (nouveau) Mesures de lutte contre les organismes nuisibles

Al. 1: cet alinéa correspond à l’art. 151, al. 1, LAgr, et oblige toute personne qui utilise du matériel végétal à respecter les principes de la protection des végétaux afin de ne pas mettre la forêt en danger.