Rapport explicatif
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages
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organismes nuisibles, doivent soit en tolérer la surveillance, l’isolement, le traitement ou la destruction, soit procéder eux-mêmes à ces mesures sur ordre des autorités compétentes. Des dispositions allant dans le même sens se trouvent à l’art. 153, let. b et c, LAgr. Les interventions doivent respecter le principe de la proportionnalité. L’intervention et le résultat escompté doivent être mis en balance. La destruction intégrale d’une grande zone boisée ne pourrait être autorisée que dans la mesure où elle permet de réduire efficacement une menace présumée grave par des organismes nuisibles particulièrement dangereux.
Al. 4: il oblige les détenteurs de biens-fonds à collaborer avec le SPF et le SPC et à suivre leurs instructions. Les mesures de lutte contre les organismes nuisibles en forêt pouvant se révéler très lourdes, cette obligation doit être mentionnée dans la loi (art. 36 Cst.). Comme les mesures de lutte contre les organismes nuisibles dans les cultures agricoles requièrent la plupart du temps un investissement moindre, une réglementation inscrite au niveau de l’ordonnance suffit (art. 43 OPV). Sont aussi considérés comme détenteurs de biens-fonds les propriétaires fonciers et les fermiers forestiers.
Al. 5: outre la lutte contre les organismes nuisibles (al. 4), les détenteurs de biensfonds peuvent aussi être tenus de remettre des surfaces forestières en état si la forêt concernée est gravement atteinte dans ses fonctions.
2.4.3 Adaptabilité de la forêt aux changements climatiques
La forêt et ses prestations sont considérablement touchées par les changements climatiques. Sa fonction de puits de carbone lui permet de contribuer à les atténuer. Cela étant, les modifications climatiques auront d’importantes incidences sur les écosystèmes forestiers. Il faut s’attendre à une recrudescence des événements extrêmes comme les tempêtes ou les canicules ainsi qu’à la multiplication des facteurs susceptibles d’endommager la forêt. Les risques d’incendies ou de dégâts provoqués par les insectes s’accroissent. L’évolution des conditions climatiques se produira probablement à une vitesse qui dépassera les capacités d’adaptation naturelle des arbres et des forêts. Des mesures d’adaptation préventives sont donc nécessaires.
En effet, les arbres qui germent aujourd’hui devront vivre dans des conditions climatiques considérablement changées lorsqu’ils auront atteint le milieu de leur vie. Il faut donc augmenter dès à présent la capacité de résistance et d’adaptation de la forêt par des soins aux jeunes forêts afin de créer des jeunes peuplements stables et adaptés aux futures stations. Dans les peuplements sensibles au climat et instables, des adaptations ciblées sont nécessaires pour permettre une régénération suffisante et appropriée. Ces investissements sont nécessaires pour empêcher des dommages et des coûts induits beaucoup plus élevés à l’avenir.
Art. 28a (nouveau) Adaptabilité de la forêt aux changements clima-
tiques
L’art. 28a (nouveau) inscrit dans la loi le principe voulant que la Confédération et les cantons prennent des mesures de prévention destinées à adapter la forêt aux changements climatiques et à lui permettre de remplir ses fonctions sur le long terme. L’allocation des subventions est régie par l’art. 38b (nouveau).