Rapport explicatif
Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages
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visionnaires d’une société à 2000 watts (p. ex. l’énergie grise)53.
2.5.3 Section 2: financement
Art. 37 Forêts protectrices
Al. 1bis: conformément à l’art. 37, al. 1, les indemnités globales pour les mesures nécessaires aux forêts protectrices pour remplir leurs fonctions sont allouées sur la base de conventions-programmes. Ce mécanisme de financement a été instauré en 2008 lorsque la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) est entrée en vigueur. Les conventionsprogrammes étant conclues pour plusieurs années, le subventionnement dans ce domaine n’est pas très flexible. Or l’expérience a montré que, dans les cas exceptionnels, en particulier lors de catastrophes naturelles majeures, la Confédération doit subventionner de manière individuelle et ciblée des mesures imprévues destinées à reconstituer les forêts protectrices. Par analogie avec l’actuel art. 36, l’art. 37 est complété par un alinéa qui prévoit que la Confédération peut allouer par voie de décision des indemnités à des projets impliquant une évaluation individuelle de sa part en raison d’événements naturels extraordinaires.
Art. 37a (nouveau) Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts
protectrices
En vertu du droit en vigueur, les cantons sont tenus de prendre des mesures contre les dégâts aux forêts même hors des forêts protectrices (art. 41 ss OPV, et art. 28 OFo). Mais actuellement, la Confédération n’alloue d’aides financières que pour les forêts protectrices (art. 50 OPV, en relation avec l’art. 40 OFo). Cette inégalité de traitement sous l’angle du droit des subventions est totalement absurde. Comme les forêts protectrices, les forêts non protectrices et les espaces verts publics sont souvent à proximité immédiate les uns des autres, cette distinction peut en outre se révéler contre-productive, puisque les onéreuses mesures prises pour lutter contre les organismes nuisibles dans une forêt protectrice peuvent être réduites à néant si aucune mesure équivalente n’est financée dans les zones voisines. Dans certains cas, une telle absence de soutien peut mettre en danger la conservation de l’ensemble de la forêt.
Aussi l’art. 37a institue-t-il un nouveau fait constitutif donnant droit à subvention destiné à aider financièrement les cantons à remplir leurs tâches liées aux dégâts aux forêts dus à des causes biotiques ou abiotiques hors forêts protectrices. Comme dans les autres domaines de subventionnement, l’aide prendra la forme d’indemnités globales allouées dans le cadre de conventions-programmes (al. 1). La Confédération ne pourra allouer d’indemnités aux cantons par voie de décision que lorsque des mesures très onéreuses exigeront ce traitement au cas par cas (al. 2). L’al. 3 fixe les critères pour déterminer le montant des indemnités. Leur montant exact fait l’objet d’une négociation entre la Confédération et les cantons, comme c’est habituellement
53 Conseil fédéral suisse, Stratégie pour le développement durable 2012-2015, 25.01.2012, téléchargeable à l’adresse: www.are.admin.ch > Développement durable > Stratégie pour le développement durable