Rapport explicatif

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages

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manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties (rendement soutenu). La loi sur les forêts exige donc une gestion forestière conforme aux principes du développement durable. Or l’actuelle phrase introductive de l’art. 38a parle de « la rentabilité de la gestion forestière », ce qui, dans la pratique, provoque parfois des malentendus, puisque certains pensent que le soutien doit permettre une gestion forestière rentable pour le propriétaire forestier. La modification de la phrase introductive permet de clairement préciser que le but premier de la gestion forestière est une forêt au rendement durable conformément à l’art. 20.

Al. 1, let. bbis: désormais, la formation professionnelle des ouvriers forestiers est elle aussi encouragée au moyen de contributions globales allouées sur la base de conventions-programmes. Les cantons participent aux coûts. Le terme « ouvriers forestiers » désigne la main-d’œuvre sans formation forestière, p. ex. les agriculteurs qui travaillent temporairement en forêt. Conformément à l’art. 30, la formation est du ressort des cantons. Les cours de formation organisés par les cantons en collaboration avec les organisations agricoles et forestières portent en priorité sur la sécurité au travail et la prévention des accidents. Ils servent donc les intérêts de l’économie forestière (cf. 2.4.1). Les cours ne durant que quelques jours, ils garantissent seulement une formation minimale. Ils se différencient donc clairement de la formation du personnel forestier au sens propre visée à l’art. 39, al. 1 et 2, qui est elle basée sur la loi fédérale sur la formation professionnelle. De plus, les cours sont proposés chaque année dans tout le pays. Pour ces raisons, il est plus opportun de faire figurer le subventionnement sous le titre « Gestion forestière » que dans la disposition sur la formation professionnelle comme c’est le cas actuellement (art. 39, al. 3, let. a). Ce changement n’a aucune répercussion sur le plan financier.

Al. 2, let. a: cette disposition est adaptée sur le plan formel en raison de la modification effectuée à l’al. 1.

Art. 38b (nouveau) Adaptation aux changements climatiques

Comparé à la lenteur des processus à l’œuvre dans la forêt (croissance, dissémination, capacité d’adaptation génétique, etc.), les changements climatiques risquent fort de s’accomplir à une vitesse qui dépasse ses capacités d’adaptation naturelle. Des prestations forestières comme la protection contre les dangers naturels pourraient être amoindries ou ne plus être assurées du tout. Il faut aussi s’attendre à des conséquences sur les prestations de puits de carbone de la forêt et sur la production du bois, dont dépendent actuellement près de 80 000 emplois dans les secteurs de l’économie forestière et de l’industrie du bois56. L’objectif de la Politique forestière 2020 est que la forêt suisse reste un écosystème résilient et capable de s’adapter, et qu’elle puisse fournir, même dans des conditions climatiques modifiées, les prestations qu’en attend la société57.

Les mesures d’adaptation requises sont axées sur les lignes stratégiques suivantes58:

56 OFEV, 2012, Adaptation aux changements climatiques en Suisse, Objectifs, défis et champs d’action, Premier volet de la stratégie du Conseil fédéral du 2 mars 2012, p. 32.

57 Politique forestière 2020, approuvée par le Conseil fédéral le 31 août 2011 (FF 2011 8030)

58 Politique forestière 2020, approuvée par le Conseil fédéral le 31 août 2011 (FF 2011 8031)