Rapport explicatif

Consultation 2012/127: Complément à la loi sur les forêts dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique forestière 2020 · 45 pages

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− augmentation de la résistance de la forêt par l’entretien des jeunes forêts

(jeunes peuplements stables et adaptés à la station),

− adaptation ciblée des peuplements instables et sensibles au climat de manière à

permettre une régénération suffisante et appropriée.

Par ailleurs, les méthodes de sylviculture seront développées et les effets des changements climatiques (tempêtes, sécheresse, etc.) sur la forêt seront identifiés de façon plus précise dans le cadre d’un programme de recherche.

Al. 1: l’art. 38b (nouveau) instaure un nouveau motif de subvention qui permet de soutenir par des aides financières globales les mesures favorisant l’adaptabilité de la forêt aux changements climatiques. Sont expressément mentionnées comme mesures la production de plants et de semences d’essences forestières et les soins aux jeunes peuplements.

Al. 1, let. a: les mesures pour la production de plants et de semences d’essences forestières (actuellement mentionnées à l’art. 38, al. 1, let. e) seront désormais financées en vertu de l’article sur l’adaptation aux changements climatiques. Elles sont de plus en en relation avec ces derniers et doivent être développées en conséquence.

Al. 1, let. b: les soins aux jeunes peuplements sont déjà soutenus en vertu du droit en vigueur. Du fait de leur importance croissante pour l’adaptation aux changements climatiques, ils sont transférés de l’art. 38 dans la présente disposition. Ces soins comprennent aussi la régénération de la forêt, dans la mesure où elle n’engendre pas de produits en bois commercialisables (domaine préconcurrentiel sans possibilité de recettes).

Les mesures d’adaptation préventives prévues par la let. b entraîneront des dépenses supplémentaires pour la Confédération (cf. 3.1.1). Ces investissements sont nécessaires pour empêcher des dommages et des coûts induits nettement plus élevés à l’avenir.

Les aides financières de la Confédération soutiennent les mesures librement consenties par les cantons. Il faut donc distinguer l’art. 38b (nouveau) de l’art. 37, qui régit l’indemnisation des mesures destinées au maintien des forêts protectrices que les cantons sont tenus de prendre en vertu de la loi sur les forêts. Les mesures de régénération et de soins aux jeunes peuplements dans les forêts protectrices sont donc indemnisées selon l’art. 37.

Comme dans les autres domaines d’encouragement, le subventionnement se fera au moyen d’aides financières globales sur la base de conventions-programmes. Les aides financières destinées aux mesures pour la production de plants et de semences d’essences forestières ne seront donc plus allouées par décision de l’office.

Al. 2: le montant des aides financières doit être déterminé en fonction de l’efficacité des mesures. Leur montant exact fait l’objet d’une négociation entre la Confédération et les cantons, comme c’est habituellement le cas des subventions allouées dans le cadre des conventions-programmes.

Art. 39 Formation

Al. 3: comme l’encouragement de la formation des ouvriers forestiers fera partie de